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27 novembre 2017

La CNDA écarte le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été entendue dans sa langue maternelle, le lingala, lors de son audition par l’OFPRA, alors même qu’elle avait demandé à être entendue en français et qu’elle maitrise complètement cette langue.

A l’appui de son recours, la requérante, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), faisait notamment valoir que l’entretien qui lui avait été accordé par l’OFPRA n’avait pu se dérouler en lingala, ainsi qu’elle en avait fait la demande.
La cour a recherché dans cette affaire si la circonstance alléguée était de nature à caractériser un défaut d’interprétariat imputable à l’OFPRA justifiant l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’examen de la demande à l’Office, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 22 juin 2017 M. H. n°400366 B). Après avoir rappelé que la requérante avait demandé expressément à être entendue en langue française, la cour constate qu’il ressort tant de l’enregistrement sonore de l’entretien à l’OFPRA que de la retranscription écrite de celui-ci, que l’intéressée a décliné la proposition qui lui a été faite d’être entendue par un interprète en lingala. Ces pièces permettent également à la cour de constater qu’aucune difficulté de compréhension ni d’expression n’a entaché le déroulé de l’entretien et qu’elle a une connaissance suffisante du français. L’intéressée n’ayant pas été dans l’impossibilité de se faire comprendre durant cet entretien, le moyen tiré de sa non audition en lingala par l’OFPRA ne peut qu’être écarté. (CNDA 13 octobre 2017 Mme T. n° 17027362 C)

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