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4 octobre 2017

La CNDA écarte le moyen tiré de difficultés de compréhension lors de l’audition par l’OFPRA dès lors qu’il est raisonnable de penser que l’intéressée avait pu se faire comprendre lors de son entretien.

A l’appui de son recours, la requérante, ressortissante turque d’origine kurde, faisait notamment valoir que l’entretien qui lui a été accordé par l’OFPRA s’était déroulé dans de mauvaises conditions et qu’elle avait rencontré des difficultés de compréhension avec l’interprète présent lors de cet entretien.
Pour apporter une réponse à ces deux moyens, la cour a pris en compte l’apport de la décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2017, M. H., n°400366 B, qui juge que le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la cour annule la décision de l’office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. En revanche, il revient à la cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office.
La cour relève en l’espèce que si l’intéressée se plaint d’avoir été entendue en langue turque et non en kurde lors de son audition par l’OFPRA comme elle en avait fait la demande, il résulte de la lecture du compte-rendu d’entretien qu’elle a pu se faire comprendre en langue turque lors de son entretien avec un officier de protection. Cette constatation est corroborée par la circonstance que, lors de l’audience devant la cour, l’intéressée a demandé à l’interprète de s’exprimer en langue turque alors même que ce dernier était en mesure de s’exprimer en langue kurde. Au vu de ces éléments, la cour juge qu’il est raisonnable de penser que l’intéressée avait une connaissance suffisante de la langue turque pour se faire comprendre lors de son entretien avec un officier de protection.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l’entretien personnel à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions est écarté comme étant inopérant. (CNDA 18 septembre 2017 Mme K. n° 17005983 C)

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