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26 juillet 2018

La CNDA juge infondées les craintes exprimées par un requérant algérien d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour en Algérie, en raison de la condamnation dont il a fait l’objet en France pour des faits de nature terroriste.

S’inspirant de plusieurs précédents jurisprudentiels, la cour considère, d’une part, que si l’intéressé déclare craindre de faire l’objet de poursuites, en cas de retour, pour le même motif que celui pour lequel il a été condamné en France, la lutte menée par les autorités algériennes contre le terrorisme sur son propre sol n’a d’autres motifs que ceux commandés par la nécessité de garantir la sécurité publique, rien ne permettant d’établir le fait que cette lutte serait susceptible d’être rattachée à l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; d’autre part, que le risque de violation par les autorités algériennes, au demeurant non établi en l’espèce, de la règle non bis in idem, ne saurait être qualifié d’atteinte grave au sens de l’alinéa b) de l’article L. 712-1 du CESEDA. Au regard tant de l’évolution récente de la situation générale des droits et garanties dont bénéficient les citoyens algériens que du profil de l’intéressé dont les allégations sont apparues peu étayées, notamment s’agissant des recherches et/ou poursuites dont il pourrait faire l’objet en cas de retour, la cour conclut qu’elle ne dispose pas d’éléments lui permettant d’avoir des raisons sérieuses et avérées de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir une exécution ou des traitements inhumains ou dégradants en Algérie. (CNDA 4 juillet 2018 M. M. n° 18016748 C).

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