Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Ressources juridiques et géopolitiques / Actualité jurisprudentielle / Sélection de décisions de la CNDA / La CNDA précise les modalités de son contrôle sur les...
4 octobre 2017

La CNDA précise les modalités de son contrôle sur les décisions de l’OFPRA refusant d’enregistrer comme tardive une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention administrative.

Les dispositions de l’article L. 551-3 du CESEDA prévoient que la demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention doit être formulée dans le délai de cinq jours suivant la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile (bénéfice d’une assistance juridique et linguistique ; information sur le délai de cinq jours), sauf si l’intéressé invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. Si la demande est présentée après ce délai de cinq jours, l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité et refuser d’enregistrer la demande d’asile comme tardive.
Par une décision du 3 décembre 2016 (CE 23 décembre 2016 M. C. n°403971 B), le Conseil d’Etat a jugé que la cour est compétente pour connaître d’un recours qui tend à l’annulation d’une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA refuse d’enregistrer comme tardive une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention administrative. Par sa décision du 25 juillet 2017, la grande formation de la cour s’est prononcée, pour la première fois, sur un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA prise en application de l’article L. 551-3 du CESEDA.
La grande formation a d’abord précisé l’office du juge de l’asile lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité prise en application de l’article L. 551-3 du CESEDA. Elle juge ainsi qu’il appartient à la cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du CESEDA. Si, à l’issue de cet examen, la cour confirme l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée en rétention, elle rejette le recours. Si elle estime au contraire que cette demande était recevable, elle annule alors la décision du directeur général de l’office, en application du deuxième alinéa de l’article L. 733-5 du CESEDA, faute pour le demandeur d’avoir pu bénéficier d’un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d’un entretien personnel, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
La grande formation s’est ensuite prononcée sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention par le requérant.
Alors que le requérant soutenait qu’il n’avait pas bénéficié d’une assistance linguistique effective pendant sa rétention, la cour précise que le droit à l’assistance linguistique porte uniquement sur le droit de présenter utilement une demande d’asile en rétention. En l’espèce, elle juge qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu notifier deux notices sur ses droits en rétention et notamment une notice rédigée en langue arabe sur les conditions dans lesquelles il pouvait présenter une demande d’asile qu’il a signée. Se basant sur ces éléments, elle juge qu’il a bénéficié d’une assistance linguistique effective pour présenter utilement sa demande d’asile en rétention.
En ce qui concerne le caractère tardif de la demande d’asile présentée en rétention, la cour précise d’abord que par « faits survenus après l’expiration du délai de cinq jours », au sens et pour l’application de l’article L. 551-3 du CESEDA, il y a lieu d’entendre soit des faits qui se sont produits après le délai de cinq jours, soit des faits dont l’intéressé justifie qu’il n’était pas en mesure de les invoquer avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, alors que le requérant faisait valoir qu’un fait nouveau avait été porté à sa connaissance par un membre de sa famille après l’expiration du délai de cinq jours, la cour juge que ce fait (existence de convocations policière et judiciaire) s’inscrit dans la continuité de faits dont l’intéressé avait déjà connaissance, que ce dernier n’a pu expliciter les raisons pour lesquelles il n’aurait eu connaissance de cet fait que postérieurement à son placement en rétention et qu’il ne justifiait pas de l’impossibilité de l’invoquer avant l’expiration du délai de cinq jours dont il disposait pour présenter sa demande d’asile. Ainsi, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’un fait survenu après l’expiration du délai de cinq jours.
Ainsi, la cour juge que la demande d’asile présentée par le requérant en rétention est irrecevable et que par conséquent son recours doit être rejeté. (CNDA 25 juillet 2017 M. A. n°16037938 R)

A savoir