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2 mars 2015

La Cour a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant albanais, exposé à une menace grave dans le cadre d’une vendetta, en raison de son implication dans un crime grave.

La Cour, après avoir écarté le bien-fondé de craintes au sens de la Convention de Genève et estimé qu’il existait un risque réel que le requérant, dont plusieurs parents ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en raison de risques générés par une vendetta, soit lui-même exposé à une menace grave au sens de l’article L. 712-1 b) du CESEDA, juge qu’il y a lieu d’exclure le requérant du bénéfice de cette protection, l’intéressé ayant reconnu avoir délibérément participé à un meurtre, sans justifier d’élément de contrainte pouvant l’exonérer de sa responsabilité, ni démontrer avoir agi par nécessité (CNDA 27 février 2015 M. B. n° 14017954 C+).

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