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26 février 2016

La Cour confirme une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié à un Russe d’origine tchétchène dont il y a lieu de considérer qu’il a voyagé sous couvert d’un passeport russe délivré postérieurement à cette reconnaissance.

La Cour juge que c’est à bon droit que l’OFPRA a pris une décision de cessation, en application de l’article 1er C(1) de la Convention de Genève, à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène reconnu réfugié en 2006 en raison d’opinions politiques imputées du fait de l’engagement de son frère au sein de la résistance tchétchène. Elle juge, au vu des pièces du dossier et des déclarations confuses et par endroit contradictoires du requérant que, d’une part, il y a lieu de considérer que l’intéressé est bien en possession d'un passeport délivré par son pays de nationalité postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et sous couvert duquel il a voyagé et que, partant, il doit être regardé comme s’étant volontairement réclamée de la protection du pays dont il a la nationalité, et que, d’autre part, il ne justifie pas d'éléments pertinents pour fonder des craintes actuelles, les faits ayant présidé à son départ de Fédération de Russie datant de plus de dix ans (CNDA 25 février 2016 M. M. n° 15011220 C).

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