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1 juillet 2016

La Cour est amenée à apporter des précisions sur la procédure suivie par l’OFPRA, le requérant contestant son placement en procédure accélérée et demandant à être entendu devant une formation collégiale.

La Cour considère que le placement du dossier du requérant en procédure accélérée est légalement justifié au regard des dispositions de l’article L. 723-2 I 1° du CESEDA. En effet, si la décision du directeur général de l’OFPRA n’indique pas explicitement qu’il a été statué en procédure accélérée, les pièces du dossier, notamment l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée par le préfet de Colmar le 19 novembre 2015 ainsi que le compte rendu d’entretien montrent que l’OFPRA a statué selon cette procédure eu égard à la provenance du requérant du Kosovo, pays considéré comme étant d’origine sûr par l’Office par la décision de son conseil d’administration du 9 octobre 2015. Le juge retient également que si le requérant soutient que le délai de traitement de son dossier par l’OFPRA excède ceux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de procédure accélérée, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que les délais de traitement des dossiers placés en procédure accélérée ne sont pas prescrits à peine de nullité (CNDA 30 juin 2016 M. K. n° 16011880 C).

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