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19 juillet 2016

La Cour estime, d’une part, qu’aucune circonstance ne justifie en l’espèce le renvoi de l’affaire à une formation collégiale et, d’autre part, que le requérant est bien fondé à se réclamer du c) de l’article L. 721-1 du CESEDA.

Dans cette affaire, le juge a considéré que le placement en procédure accélérée du dossier du requérant et l’examen subséquent de celui-ci par un juge unique sont légalement justifiés par l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit une telle procédure, notamment en cas de refus de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales. La Cour affirme, par ailleurs, que la circonstance que l’OFPRA a indiqué de façon erronée lors de l’entretien avec le requérant que la ville de Zalingé se trouve au Darfour Occidental alors qu’elle se trouve au Darfour Central, ne soulève pas de difficulté sérieuse au sens des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le renvoi de l’affaire à une formation collégiale.
Le juge a ensuite estimé que le requérant, dont la provenance de cette région du Soudan a été tenue pour établie, devait être regardé comme particulièrement exposé, en cas de retour dans sa région d’origine, à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection. Il est dès lors fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 18 juillet 2016 M. I. n° 16014400 C).

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