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15 décembre 2016

La Cour exclut de la qualité de réfugié un déserteur de l’armée syrienne ayant participé, du fait de ses activités à la direction des renseignements généraux, à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

Après avoir considéré que la désertion, en avril 2012, d’un militaire syrien affecté depuis 1986 au Directorat général de la Sécurité, permettait de regarder comme fondées ses craintes de persécution pour un motif politique, en raison de la répression à laquelle s’exposent actuellement les déserteurs vis-à-vis du régime syrien, la Cour a estimé que l’intéressé, dont ont été établies les responsabilités au sein du service de cette direction des renseignements généraux en charge de la surveillance des réseaux sociaux, dit « Département Facebook », impliquant la surveillance et la dénonciation d’opposants politiques aux autorités qui les torturaient, s’était, personnellement et en toute connaissance de cause, rendu complice des graves exactions et des violations massives des droits de l’homme perpétrées par le régime syrien. Cette complicité dans des actes qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, a conduit la CNDA à exclure le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 1F c) la convention de Genève (CNDA 14 décembre 2016 M. A. n°16010759 C).

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