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26 janvier 2017

La Cour exclut de la qualité de réfugié un responsable des renseignements de l’armée de l’air syrienne dont elle juge établie la participation dans le cadre de ses fonctions à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

La cour a d’abord considéré que la défection, en août 2011, du requérant, officier de l’armée de l’air syrienne d’origine alaouite affecté à l’aéroport Al-Mazza de Damas, puis son activisme public au sein d’un mouvement d’opposition au régime syrien en France, éléments connus des autorités de son pays, constituaient aux yeux de ces dernières un acte de déloyauté et donc la manifestation d’opinions politiques favorables à l’opposition, justifiant des craintes de persécution en cas de retour dans son pays.
Puis, après avoir rappelé de façon exhaustive les fondements et les principes dirigeant l’exclusion au titre de l’article 1er F c) de la convention de Genève des personnes participant à l’exercice du pouvoir, en ce qu’il est nécessaire d’imputer à celles-ci une responsabilité personnelle dans la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, la cour a pris en considération la participation personnelle du requérant, en tant que directeur des affaires administratives du bureau des opérations spéciales, placé sous l’autorité de son beau-frère, chef de ces opérations spéciales, à une opération de répression menée par l’armée le 29 avril 2011 au cours de laquelle ont été tués deux cents manifestants hostiles au blocus militaire de Deraa. Elle a estimé à cet égard qu’en participant à une réunion préparatoire à la tenue de cette opération de répression et en mettant à disposition de sa hiérarchie vingt-cinq soldats placés sous son autorité pour déplacer les corps des victimes, il a « prêté son assistance technique et administrative au processus de décision au plus haut niveau et a personnellement organisé la fourniture des moyens humains et matériels qui ont conduit au massacre délibéré de civils par son service » (CNDA 25 janvier 2017 M. A. n°16021185 C).

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