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3 novembre 2016

La Cour juge que les craintes d’un demandeur d’asile d’origine palestinienne, né et ayant toujours vécu en Libye et enregistré auprès de l’UNRWA au Liban, doivent être examinées exclusivement à l’égard de la Libye, le pays de sa résidence habituelle.

La Cour constate que le requérant, d’origine palestinienne ayant toujours résidé en Libye et enregistré par l’UNRWA au Liban, à l’instar de ses parents, n’est en mesure de se prévaloir ni de la nationalité libanaise ni de la nationalité libyenne, en application des dispositions régissant la nationalité de ces deux pays.
Son enregistrement par l’UNRWA au Liban ne lui conférant pas un droit de résidence permanent justifiant que sa demande d’asile soit examinée vis-à-vis de ce pays au titre d’une résidence habituelle, la Cour estime que seule la Libye, lieu de son séjour effectif et continu, bien qu’irrégulier, doit être regardée comme le pays de sa résidence habituelle et donc celui à l’égard duquel doit être examinée sa demande de protection.
Avant de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de la clause d’exclusion de l’article 1D de la Convention de Genève dès lors que celui-ci n’a pas eu effectivement recours à l’assistance fournie par l’UNRWA avant de former sa demande d’asile (CNDA 2 novembre 2016 M. H. n° 16011360 C).

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