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2 août 2017

La Cour juge que les esclaves et anciens esclaves constituent au Niger un groupe social au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève et reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant nigérien ayant échappé à sa condition d’esclave.

Après avoir rappelé que les situations d’esclavage perdurent actuellement au Niger sans être pénalement sanctionnées, et que les anciens esclaves et leurs descendants sont soumis à l’exclusion sociale et subissent des violations des droits de l’homme, y compris une discrimination généralisée en raison de leur ascendance, la cour juge que les esclaves et anciens esclaves constituent aux yeux de la société nigérienne un groupe social au sens de l’article 1er A2 de la convention de Genève.
Le persécutions déjà subies par le requérant, membre d’une caste servile au sein de la communauté touareg, et la persistance du risque auquel sont actuellement exposés au Niger les anciens esclaves, qui sont contraints pour la plupart de retourner en état de servage auprès de leur ancien maître, ont constitué pour la cour un indice sérieux de la répétition de ces persécutions en cas de retour du requérant au Niger. La qualité de réfugié a en conséquence été reconnue à l’intéressé. (CNDA 4 juillet 2017 M. I. n°16014605 C)

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