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4 novembre 2015

La Cour tire les conséquences de l’évolution de la situation générale au Sri Lanka sur le niveau de risque actuellement encouru par ses ressortissants d’origine tamoule.

La Cour nationale du droit d’asile, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 07/04/2015, J.K. c. France n° 7466/10, B.M. c. France n° 5562/11, T.T. c. France n° 8686/13) selon laquelle seuls les activistes œuvrant en faveur du séparatisme tamoul et menaçant l’unité de l’État srilankais ainsi que les personnes exerçant des responsabilités au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) présentent désormais un profil de nature à attirer l’attention défavorable des autorités srilankaises, ainsi que sur les informations géopolitiques récentes qui témoignent d’une amélioration de la situation générale au Sri Lanka depuis l'élection du président Maithripala Sirisena, en janvier 2015, considère qu’il n’existe pas de risque général pesant sur les Tamouls, en raison de leurs origines, en cas de retour au Sri Lanka (CNDA 3 novembre 2015 M. N. n° 15009878 C).

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