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5 octobre 2015

La cessation du statut de réfugié n'emporte pas refus de protection subsidiaire

M. Z. est un ressortissant afghan admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 juin 2010, en raison de craintes de persécutions à l’égard des talibans. L’OFPRA ayant appris qu’il avait obtenu un passeport afghan délivré par les autorités consulaires afghanes à Paris et s’était rendu en Afghanistan en décembre 2012, son Directeur général, par une décision du 23 octobre 2014, a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié.

Devant la Cour, M. Z faisait valoir que son voyage n’avait été motivé que par l’état de santé de son épouse et répondait à d’impérieuses nécessités, que ses craintes à l’égard des talibans étaient toujours d’actualité et enfin, qu’il y avait lieu, à tout le moins de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) en raison de la violence généralisée de haute intensité sévissant en Afghanistan.

La Cour, après avoir retenu que c’était à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié, a examiné sa situation au regard de sa demande de protection subsidiaire et a considéré qu’au regard de la documentation publique disponible, la situation dans la province de Logar et plus particulièrement dans le district de Pol-e-Alam, dont est originaire le requérant, devait être qualifiée de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 5 octobre 2015 M. Z. n° 14033523 C+).

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