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3 mars 2017

La circonstance qu’un ressortissant de la Fédération de Russie se soit vu délivrer un passeport extérieur démontre qu’il est en règle vis-à-vis de ses obligations militaires.

La cour a été saisie par un ressortissant de la Fédération de Russie, d’origine tchétchène, faisant état de craintes en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées par les autorités de son pays du fait de son insoumission. L’intéressé et sa mère faisaient également état de craintes en raison d’une vendetta engagée contre leur famille.

S’agissant de l’insoumission alléguée, la cour juge d’abord que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de regarder son refus d’effectuer le service militaire comme étant l’expression d’une objection de conscience. En outre, la circonstance que l’intéressé n’ait pas été inquiété par les autorités entre la période à laquelle il aurait dû être incorporé (automne 2013) et celle de son départ du pays (septembre 2015), alors même qu’il avait fait l’objet d’une convocation dans ce laps de temps (23 octobre 2014), ne permettait pas d’établir que celles-ci lui porteraient une quelconque attention. La cour relève enfin que la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer un passeport extérieur en 2014 après la date de sa convocation au service militaire jette un doute sérieux sur la réalité de cette convocation, des éléments d’information publiquement disponibles faisant ressortir qu’un citoyen de la Fédération de Russie doit nécessairement être en règle vis-à-vis de ses obligations militaires pour obtenir un tel document.

S’agissant de la vendetta engagée contre la famille des requérants, la cour juge que les intéressés n’ont pas apporté d’éléments permettant de démontrer qu’ils seraient exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en raison de l’implication supposée de leur père et époux dans une affaire d’homicide involontaire (CNDA 2 mars 2017 M. S. et Mme V. épouse S. nos 16031996 et 16031997 C).

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