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10 février 2017

La cour apporte des précisions sur la notion de « civil » et circonscrit l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA relatif à l’octroi de la protection subsidiaire aux « civils » confrontés à une violence aveugle.

Dans le cadre d’un recours présenté par un ressortissant afghan, originaire de la province de Wardak, la cour, après avoir tenues pour établies la provenance et l’origine ethnique du requérant, a jugé que les éléments qu’il a présentés ne permettaient pas de tenir pour fondées les craintes énoncées sur le fondement de la convention de Genève, ainsi que des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA.

Examinant ensuite la demande du requérant au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan et alors que la qualité de « civil » de l’intéressé au sens du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA avait été déniée par l’OFPRA, la cour a dégagé une liste de critères pouvant être utilisés pour déterminer si un demandeur d’asile peut être considéré comme un « civil » au sens de cet article. Ainsi, elle juge que la seule possession d’une arme et l’utilisation ponctuelle de celle-ci à des fins de défense, sans obéir aux ordres d’aucun commandement ou d’aucune autorité et indépendamment de toute participation à une unité armée organisée ou constituée en vue de combattre, ne saurait remettre en cause la qualité de civil d’un demandeur d’asile.
En l’espèce, la cour relève, en se fondant sur des éléments d’informations publiquement accessibles, que la situation actuelle dans la province d’origine du requérant doit être regardée comme une situation de violence de haute intensité résultant d’une situation de conflit armé. Ainsi, elle juge qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, qui doit être regardé comme un civil au vu des critères qu’elle a dégagés, courrait en cas de retour dans la province de Wardak, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA (CNDA 9 février 2017 M. A. n° 16005729 C+).

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