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8 mars 2017

La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant ukrainien persécuté en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels.

Saisie du recours d’un ressortissant ukrainien maltraité, en raison de son orientation sexuelle, par des membres de sa famille ainsi que par des policiers ukrainiens, la cour a poursuivi l’élaboration entreprise dans sa décision CNDA 2 février 2017 M. OKOERI n° 14033258 C+, s’agissant spécifiquement des hypothèses où l’homosexualité n’est pas pénalisée. Ainsi, si conformément à l’arrêt X, Y et Z de la CJUE du 7 novembre 2013 (C-199/12 à C-201/12), l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social », la CNDA relève que « l’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ». Puis, pour déterminer l’existence d’un tel groupe en Ukraine, où l’homosexualité n’est pas pénalisée, la cour considère que le rejet dont font l’objet les homosexuels ukrainiens par la société civile et la carence de protection des autorités ukrainiennes face aux agressions homophobes caractérisent une perception différente et spécifique des homosexuels permettant de les regarder comme appartenant à un certain groupe social au sens de la convention de Genève. Enfin, se prononçant sur le cas d’espèce, la cour a estimé que les persécutions déjà subies par l’intéressé en raison de son orientation sexuelle constituaient un indice sérieux de la répétition de telles persécutions dans le futur et lui a reconnu en conséquence la qualité de réfugié (CNDA 7 mars 2017 M. L. A. n°16023776 C+).


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