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8 novembre 2016

La cour rejette la demande d’asile d’un Rwandais reconnu réfugié en Italie, au motif que le requérant n’établit pas que ce pays serait dans l’incapacité d’assurer la protection qui lui est due en sa qualité de réfugié.

Pour la première fois, la CNDA fait application au cas du Rwanda de la jurisprudence du Conseil d’Etat O. (CE Ass. 13 novembre 2013 La CIMADE et M. O. n°349735 et 349726 A), selon laquelle si une personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un État partie à la convention de Genève ne peut plus revendiquer en France le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève sans y avoir été préalablement admise au séjour, il appartient toutefois aux autorités françaises d’examiner une demande de protection à l’égard du pays d’origine au cas où cet État ne serait plus à même d’assurer au réfugié une protection effective sur son territoire. Les craintes invoquées quant à un tel défaut de protection dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) doivent être présumées non fondées, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux assuré au sein de l’UE. En l’espèce, la cour a considéré que les menaces invoquées vis-à-vis de membres du Front patriotique rwandais (FPR) sur le sol italien n’étaient pas crédibles et a souligné que l’intéressé s’était abstenu de rechercher la protection des autorités italiennes à cet égard. Dès lors, à défaut d’une carence de protection établie en Italie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’asile de l’intéressé en cas de retour au Rwanda (CNDA 7 novembre 2016 M. H. n°15029232 C).

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