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13 juin 2017

La cour s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE pour rejeter la demande d’un requérant souffrant de problèmes de santé et faisant état de l’impossibilité d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine.

La cour a été saisie d’un recours présenté par un ressortissant algérien souffrant de graves problèmes de santé et faisant valoir que, n’étant pas en mesure d’accéder aux soins appropriés dans son pays d’origine en raison notamment d’une défaillance du système public de santé et de leur coût financier exorbitant dans le secteur privé, il a fait face à une dégradation significative de son état de santé.

Cette demande n’entrant pas dans le champ des dispositions relatives au droit d’asile a été traitée par le biais d’une ordonnance prise sur le fondement des articles L. 733-2 et R. 733-4 du CESEDA qui permettent de rejeter par ordonnance les recours qui ne présentent pas d’élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA.

Après avoir relevé que les craintes alléguées par le requérant ne relevaient pas de l’article 1A2 de la convention de Genève, la cour se fonde sur l’arrêt M’Bodj de la CJUE de 2014 (C-542/13) pour analyser la demande sous l’angle du b) de l’article L. 712-1 du CESEDA relatif à la protection subsidiaire. Elle reprend ainsi l’interprétation livrée par la CJUE dans cet arrêt qui relevait que l’atteinte grave défini au b) de la PS « ne couvre pas une situation dans laquelle des traitements inhumains ou dégradants qu’un demandeur atteint d’une grave maladie pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine sont le résultat de l’inexistence de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce demandeur. »

La décision transpose ce raisonnement aux situations dans lesquelles la personne intéressée se trouve en difficulté voire dans l’impossibilité d’accéder à un traitement. (CNDA 16 mai 2017 M. B. n°17006661 C +)



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