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2 août 2017

La cour se prononce sur les conditions dans lesquelles le juge de l’asile applique la clause de cessation prévue à l’article 1C1 de la convention de Genève.

La cour était saisie du recours d’un ressortissant vietnamien auquel l’OFPRA a cessé de reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’en retournant, muni de son titre de voyage pour réfugié, au Vietnam pour un séjour de quatre semaines, il s’était volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités de son pays d’origine au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève. Elle juge que cette clause peut être appliquée lorsqu’il est établi que le réfugié, par son comportement volontaire, a effectivement obtenu de nouveau la protection des autorités de son pays d’origine et que, de ce fait, les craintes de persécution sur la base desquelles il avait été reconnu réfugié ont cessé d’exister. Il n’y a, dès lors pas lieu de se prononcer sur l’actualité de ces craintes. Il appartient toutefois aux autorités en charge de l’asile de vérifier s’il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles l’intéressé avait été reconnu réfugié ou au vu de la situation qui règne dans son pays d’origine.
Déclinant ces principes en l’espèce, la cour a caractérisé dans un premier temps les éléments permettant de considérer que l’intéressé s’était volontairement réclamé à nouveau de la protection de son pays de nationalité au sens de l’article 1er C1. Elle a relevé, d’une part, qu’en embarquant à bord d’un vol à destination de son pays d’origine alors même qu’il avait été alerté par la police aux frontières que son titre de voyage pour réfugié ne l’y autorisait pas, le requérant avait pleinement conscience de ne pas respecter les conditions de la protection internationale qui lui avait été reconnue et, d’autre part, qu’il était muni d’une autorisation de se rendre dans son pays délivrée par les autorités consulaires vietnamiennes à Paris. Après avoir noté qu’il n’avait pas été inquiété par les autorités durant son séjour de quatre semaines au Vietnam, la cour a estimé que le certificat médical relatif à l’état de son père, âgé, visant à justifier du motif d’ordre familial de son retour, et dont il était en possession neuf mois avant ce déplacement, n’établissait nullement une situation médicale impérieuse justifiant son départ en urgence. Enfin, elle a relevé que l’intéressé n’avait pas tenté de solliciter la délivrance d’un sauf-conduit des autorités françaises, procédure dont il avait connaissance pour l’avoir déjà sollicitée auparavant. La cour a déduit de ce faisceau d’éléments concordants que le comportement volontaire du requérant révélait par lui-même qu’il s’était placé à nouveau sous la protection des autorités de son pays et que, de ce fait, les craintes de persécutions sur la base desquelles il avait été reconnu réfugié avaient cessé d’exister.
Les conditions de la cessation étant remplies, dans un second temps, la cour a constaté que l’intéressé n’avait fait valoir aucune autre raison que celles pour lesquelles il avait été initialement reconnu réfugié ni aucun élément relatif à la situation régnant dans son pays d’origine, susceptible de justifier une protection internationale sur un autre fondement. (CNDA Grande formation 6 juillet 2017 M. Q. n°16032301 R)

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