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4 octobre 2018

Les actes qualifiables d’agressions sexuelles sur mineurs commis par un demandeur d’asile ne peuvent justifier l’existence de craintes se rattachant à l’appartenance de leur auteur à un groupe social reconnu fondé sur une orientation sexuelle partagée.

La cour a eu à connaître à nouveau, après cassation d’une première décision par le Conseil d’Etat, du recours d’un homme alléguant être exposé à des persécutions du fait de relations sexuelles qu’il aurait obtenues contre rémunération avec des mineurs de quinze ans. La censure de la décision ayant reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé au titre de son appartenance au groupe social des homosexuels dans son pays d’origine a conduit la cour à utiliser un raisonnement s’appuyant sur l’article 10 de la directive 2011/95/UE aux termes duquel « l’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres ». Estimant que les craintes exprimées se rattachaient directement à la commission de tels actes, la formation de jugement a refusé de les assimiler à des craintes de persécution motivées par l’appartenance de leur auteur à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle partagée. Après avoir ainsi écarté l’application de la convention de Genève, la cour a estimé que l’intéressé n’apportait aucun élément permettant de penser que les poursuites pénales dont il affirmait être l’objet dans son pays l’exposaient à un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées à l’article L. 712-1 b) du CESEDA et a, en conséquence, rejeté son recours (CNDA 25 juillet 2018 M. S. n° 16017680 C+).

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