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4 janvier 2018

Les personnes placées sous mandat strict du HCR qui ont déjà été reconnues réfugiées par un Etat membre de l’Union Européenne ne peuvent se prévaloir directement de la protection de la France au titre de l’article L.711-1 du CESEDA.

Aux termes de l’article L.711-1 du CESEDA, les personnes sur lesquelles le HCR exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut (mandat strict) se voient reconnaître la qualité de réfugié. Ayant à statuer sur le recours d’une ressortissante de RDC reconnue réfugiée par le HCR au Maroc sur le fondement de l’article 6 de son statut avant de se voir reconnaitre cette même qualité par le Portugal en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la CNDA a jugé que la reconnaissance ultérieure de la qualité de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne faisait obstacle à ce que l’intéressée se prévale de la protection de la France au titre des dispositions de l’article L. 711-1 du CESEDA. La CNDA a estimé par ailleurs que la requérante n’établissait pas que la protection exercée par le Portugal était ineffective et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence d’examiner les craintes exprimées vis-à-vis de son pays d’origine (CNDA 10 novembre 2017 Mme M. n° 16012242 C+).

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