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24 décembre 2020

Lorsqu’une décision de l’OFPRA se substitue en cours d’instance à une décision précédente de même portée visée par un recours contentieux, ce recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.

Cette solution classique en contentieux administratif trouve à s’appliquer dans une affaire où l’OFPRA avait rejeté la demande d’asile de l’intéressée sans l’avoir entendue, après deux convocations infructueuses. Après que l’intéressée ait saisi la CNDA d’un recours contre cette décision, l’OFPRA a fait droit à son recours gracieux visant à justifier son absence aux convocations qui lui avaient été adressées. Après avoir entendu la requérante, L’Office a pris une nouvelle décision de rejet se substituant à la première. La Cour a estimé que le recours pendant devant elle devait être regardé comme dirigé contre la seconde décision et jugé que le moyen tiré du défaut d’entretien, devenu inopérant, devait être écarté.
Le juge de l’asile reconnait la qualité de réfugié à cette ressortissante congolaise militante de l’UDPS du fait de ses opinions politiques et à son fils mineur en application du principe de l’unité de famille (CNDA 8 décembre 2020 Mme T. et M. T. n° 19016780 et n° 19044065 C).

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