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4 janvier 2018

N’ont pas été privés de la garantie essentielle liée à un entretien à l’office les demandeurs mineurs âgés de quatre et deux ans dont la mère, leur représentant légal, a été entendue à l’office tant sur ses craintes que sur celles de ses enfants.

Saisie des recours formés par une ressortissante angolaise, ses deux jeunes enfants mineurs et la mère de celle-ci, demandant à titre subsidiaire le renvoi de l’examen des demandes des enfants devant l’office au motif de l’irrégularité de la procédure tenue à l’office résultant de l’absence d’un entretien, la CNDA a précisé le cadre juridique de l’audition par l’office de demandeurs mineurs. De l’analyse combinée des dispositions de l’article L. 723-6 du CESEDA relatif à l’audition des demandeurs d’asile, de celles de l’article L.741-3 du CESEDA concernant l’obligation de désignation d’un administrateur ad hoc en l’absence de représentant légal, ainsi que de celles de l’article 12 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 qui garantit le droit d’expression à l’enfant capable de discernement, la cour a déduit le caractère facultatif pour l’OFPRA de l’audition du mineur seul, sans son représentant légal, « eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il [l’office] estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux ». Constatant que les deux enfants, en très bas âge à la date de leur demande d’asile n’avaient pas la capacité d’être entendus autrement que par la voix de leur représentante légale, la cour a considéré que dès lors que leur mère avait été en mesure d’exprimer, lors de son propre entretien à l’OFPRA, les craintes éprouvées par ses enfants, ces derniers n’avaient pas été privés du bénéfice d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi. La CNDA a enfin rejeté les demandes de protection de tous les requérants au motif que les faits à l’origine de leur départ et liés à un accident dont la mère des enfants aurait été à l’origine et qui aurait causé la mort d’une personne n’étaient pas établis et que les craintes en découlant n’étaient pas fondées (CNDA 1er décembre 2017 Mme M. N., Mme D., Mme M. N. et M. K. N. n°s 17033719 - 17033718 -17033841 - 17033840 C+).

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