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17 février 2021

Tchad : la Cour infirme le refus de statut opposé par l’OFPRA à un demandeur exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques favorables à la rébellion.

La Cour a défini dans cette affaire l’office du juge de l’asile lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA refusant le statut de réfugié en application des dispositions de l’article L711-6 du CESEDA. Saisie d’un recours introduit par un ressortissant tchadien contre une décision de l’Office lui refusant le statut de réfugié au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat (Article L.711-6, 1° du CESEDA), la CNDA s’est fondée sur les principes généraux posés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020 Karakaya et OFPRA pour affirmer qu’elle n’est pas saisie, dans une telle hypothèse, d’un litige portant sur la qualité de réfugié et qu’il ne lui appartient donc pas de vérifier d’office que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du CESEDA mais qu’il lui incombe néanmoins de s’assurer que l’Office a procédé à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé avant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA. Le refus du statut de réfugié en application de ces dispositions ne peut en effet concerner qu’une personne vérifiant les conditions de la qualité de réfugié prévues à l’article 1er de la convention de Genève.
Dans l’affaire en cause, l’Office avait estimé qu’il pouvait être établi que l’intéressé serait exposé à des persécutions dans l’hypothèse d’un retour au Tchad, sans lui reconnaitre expressément la qualité de réfugié. Appliquant avec pragmatisme le cadre d’analyse ainsi défini au cas d’espèce, le juge de l’asile estime que la motivation utilisée par le Directeur général de l’OFPRA permet d’admettre que ce dernier a implicitement reconnu la qualité de réfugié au requérant.
L’Office devant être regardé comme ayant satisfait à la condition nécessaire et préalable à l’utilisation de l’article L.711-6 1° du CESEDA, la Cour s’attache dans la suite de la décision à apprécier l’existence de raisons sérieuses de penser que la présence du requérant en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La sanction de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir occupé les locaux de l’ambassade du Tchad, action dont la décision relève qu’elle n’était pas inspirée par une idéologie terroriste ou criminelle, a conduit la Cour à juger que l’intéressé ne représentait pas une telle menace. Le refus du statut de réfugié est, en conséquence, annulé (CNDA 12 janvier 2021 M. M. n° 19048155 C+).

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