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22 décembre 2016

Un réfugié utilisant un passeport délivré par les autorités de son pays d’origine à l’extérieur des frontières de ce pays est présumé s’être réclamé volontairement de la protection de ces autorités au sens de l’article 1C1 de la convention de Genève.

La cour était saisie du recours introduit par un ressortissant russe contre une décision du directeur général de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu en 2012 au motif que celui-ci s’était intentionnellement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité en décidant volontairement de se faire délivrer un passeport russe en septembre 2013.
Estimant que cette circonstance permettait, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, de présumer une telle réclamation volontaire au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève, la cour a examiné l’argumentation du requérant tendant à renverser cette présomption en faisant valoir que le passeport litigieux était un faux document, antidaté et acheté auprès de faussaires en Turquie en février 2015. Après avoir souligné que le requérant ne contestait pas avoir utilisé ce document pour franchir plusieurs frontières internationales, tout en demeurant hors de son pays, la cour a constaté que la destruction volontaire du passeport litigieux par l’intéressé a empêché toute vérification de l’autorité de protection et du juge de l’asile sur son caractère inauthentique et sur son éventuel usage antérieur, le caractère « antidaté » du document ne pouvant ainsi pas être tenu pour établi. La preuve de l’inauthenticité du document n’ayant pas été apportée par l’intéressé, la présomption résultant de la délivrance d’un passeport par les autorités du pays d’origine postérieurement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié permet à la cour de juger que celui-ci s’est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité et que cette circonstance est de nature à établir qu’il n’a plus de raison valable fondée sur une crainte justifiée de ne pas se réclamer de la protection de ce pays (CNDA 21 décembre 2016 M. D. n° 15013973 C+).

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