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16 janvier 2017

Un ressortissant de la République démocratique du Congo coupable de fraude électorale lors des scrutins de 2011 dans le cadre d’activités commerciales au profit de partis politiques ne peut prétendre au bénéfice d’une protection internationale.

La cour a considéré que la demande d’asile du responsable d’une association organisant des évènements festifs qui, à la demande du Mouvement de libération du Congo (MLC) et de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) durant les élections présidentielle et législative de 2011, avait versé de l’argent transmis par ces partis à des électeurs afin que ceux-ci se mobilisent en leur faveur, ne relevait d’aucun des motifs prévus par la convention de Genève en ce que les agissements de l’intéressé, dépourvus de toute opinion ou de tout mobile politique, ressortaient uniquement d’un intérêt pécuniaire et n’avaient été accomplis que dans le but d’orienter ou d’altérer les résultats d’une opération électorale. La cour a par ailleurs estimé que les poursuites alléguées ne pouvaient être tenues pour établies et les craintes de persécutions ou d’atteintes graves pour fondées (CNDA 13 janvier 2017 M. B. n°15037799 C).

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