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Actualités
29 novembre 2018
La CNDA juge que l’appartenance à la police afghane justifie l’existence de craintes de persécution liées aux opinions politiques adverses imputées aux policiers par les taliban et les autres groupes rebelles.
La Cour apporte des précisions quant à l’appréciation de la notion de persécutions fondées sur des opinions politiques dans le contexte du conflit armé prévalant en Afghanistan. Reprenant le principe général dégagé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence OFPRA c/ M. Akondi, n° 323669 du 14 juin 2010, selon lequel l’existence d’opinions politiques au sens de la convention de Genève ne peut résulter de la seule l’appartenance à une institution d’Etat, telle que l’armée, la police, les services secrets ou la magistrature, sauf si cette institution subordonne l’accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s’y opposent, le juge de l’asile précise que des opinions politiques peuvent néanmoins être imputées aux membres de ces institutions par des groupes armés combattant le régime en place. Il suit de ce constat que des personnes craignant d’être persécutées en raison de l’imputation d’opinions politiques adverses sont éligibles à la protection conventionnelle.
Au cas d’espèce, la CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ancien membre de la police locale afghane (ALP) ayant été l’objet de persécutions et de menaces de la part de taliban du fait de son engagement dans cette institution (CNDA 28 novembre 2018 M. O. n° 18007777 R).
27 novembre 2018
S’agissant du risque de mutilations sexuelles féminines, la CNDA fait pour la première fois application de l’article L. 752-3 du CESEDA, en rejetant une demande de renonciation à la qualité de réfugiée formée par un parent au nom de sa fille.
La mère de deux réfugiées maliennes, l’une d’origine peule par sa mère et soninké par son père, l’autre d’origine bambara, soutenait que la prévalence des mutilations sexuelles féminines (MSF) au Mali était en nette diminution et que la protection internationale qui avait été reconnue à ses filles portait atteinte à leur liberté d’aller et venir. La Cour s’est fondée sur la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, selon laquelle il y a lieu de prendre en compte de façon primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant, ainsi que sur l’article L. 752-3 du CESEDA qui prévoit qu’« aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile » et qu’« il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe ».
La Cour a ensuite rappelé que selon des sources géopolitiques publiques pertinentes, les MSF touchent encore la majorité des femmes issues des ethnies peule, soninké et bambara du Mali, de sorte qu’il y avait lieu de conclure à l’absence de changement dans les circonstances qui avaient valu aux intéressées leur admission au statut de réfugiée. La cour a également ajouté que les explications de la mère, insuffisantes et superficielles, incitaient à douter du sens de la démarche de renonciation ainsi que de l’objet du séjour ou du rétablissement envisagé au Mali, comme de la capacité de leurs parents à les protéger contre des MSF. (CNDA 26 novembre 2018 Mme S. n° 17038232 R et CNDA 26 novembre 2018 Mme F. n° 17039171 C)
11 octobre 2018
La nuit du doit : vif succès à la CNDA
2 octobre 2018
Campagne de recrutement de rapporteurs à la CNDA
La Cour nationale du droit d'asile recrute des rapporteurs à l'instruction avec des contrats de 2 ans (catégorie A).
18 septembre 2018
LA NUIT DU DROIT
Pour la 2ème édition de la Nuit du droit, la Cour nationale du droit d'asile ouvre ses portes.
27 juillet 2018
Dates de fermeture de la cour
2 juillet 2018
Fermeture de la CNDA - HIVER 2018
5 juin 2018
La protection internationale accordée par le Yémen à un ressortissant somalien ne peut être regardée comme effective du fait du conflit armé en cours dans ce pays.
Saisie du recours d’un ressortissant somalien en provenance du Yémen, pays dans lequel l’intéressé s’était vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, la cour a considéré, en application de l’article L. 723-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la protection accordée par les autorités yéménites à ce réfugié était ineffective, au vu du contexte sécuritaire fortement dégradé résultant du violent conflit armé sévissant dans ce pays et que, de ce fait même, sa réadmission dans ce pays ne pouvait être envisagée. Examinant alors la demande de l’intéressé comme s’il sollicitait pour la première fois l’asile, en appréciant ses craintes vis-à-vis de son pays de nationalité, la cour a estimé que la situation sécuritaire prévalant au Moyen-Djouba, sa région d’origine, devait être regardée comme une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, permettant de considérer qu’il serait exposé au risque d’une menace grave pour sa vie ou sa personne au sens au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 4 juin 2018 M. M. n°16039973 C).
28 mai 2018
Les changements significatifs intervenus au Sri Lanka ne permettent pas de cesser de reconnaitre la qualité de réfugié dès lors que les circonstances ayant justifié cette reconnaissance n’ont pas cessé d’exister.
La CNDA décide de maintenir dans sa qualité de réfugié un ressortissant srilankais d’origine tamoule qui s’était vu reconnaître cette qualité en 1991, jusqu’à ce que, en octobre 2017, l’OFPRA mette fin à son statut au titre de changements dans les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu comme réfugié, en application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève et de l’article L. 711-4 du CESEDA. Or, si les changements intervenus au Sri Lanka, au vu des dernières publications concernant ce pays, apparaissent significatifs, ils ne peuvent toutefois encore être qualifiés de significatifs et durables, des violations graves des droits fondamentaux de l’homme qualifiables d’actes de persécution s’y produisant encore, notamment à l’encontre de la communauté tamoule. Par ailleurs, le régime actuel n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour éliminer durablement et globalement les facteurs ayant fondé les craintes du requérant d’être persécuté et le pays ne dispose toujours pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner ces persécutions, notamment lorsqu’elles sont le fait des personnels de la police ou de l’armée srilankaises (CNDA 25 mai 2018 M. L. n° 17047809 C+).
15 mai 2018
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien ayant été persécuté du fait de son homosexualité et craignant de l’être à nouveau en cas de retour dans son pays.
En dépit de l’existence au Venezuela d’une législation réprimant les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, la dégradation de l’état de droit consécutive à la crise économique et politique majeure que traverse ce pays crée une situation préoccupante pour les homosexuels. Ceux-ci sont exposés à une homophobie grandissante de la part de la société vénézuélienne, relayée par des discours politiques au plus haut niveau de l’Etat. Dans ce contexte, les membres de la communauté homosexuelle du pays peuvent être l’objet de violences contre lesquelles il ne leur sera pas possible en pratique d’obtenir protection, les agents de l’autorité publique étant eux-mêmes souvent impliqués dans les discriminations et violences auxquelles ils sont exposés. Les persécutions passées vécues par le requérant constituent pour la cour un indice sérieux que le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle au vu de la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles demeurent exposées au Venezuela dans un contexte d’absence de protection (CNDA 14 mai 2018 M. F. G. n° 17052687 C).
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La Cour reconnait l’appartenance de l’ensemble des femmes afghanes à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié.
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