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Actualités
7 avril 2021
Asile et géopolitique : Au cœur de la Cour nationale du droit d’asile
L'Université Lumière Lyon 2 qui propose un Diplôme Universitaire "Droit des personnes étrangères" consacre une demi journée d'études à la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2021, de 9h à 12h15.
26 mars 2021
Procédure d’asile : le demandeur dont la convocation pour un entretien ne lui est pas parvenue en raison d’un dysfonctionnement imputable à la Poste a été privé de la garantie essentielle tenant à l’entretien devant l’OFPRA.
La Cour a annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé l’examen de la demande d’asile afin de procéder à l’audition d’un demandeur n’ayant pas reçu, à cause d’un dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier par La Poste, le pli contenant sa convocation pour un entretien à l’Office, en l’absence par ailleurs d’élément suffisant permettant d’octroyer immédiatement une protection internationale au requérant.
Par cette décision, la Cour crée un nouveau cas d’ouverture de l’article L. 733-5 du CESEDA consacrant le respect de la garantie essentielle de l’audition devant l’OFPRA : celui dans lequel la responsabilité de l’absence du demandeur à l’entretien ne pèse ni sur l’Office ni sur le requérant, mais uniquement sur un tiers : en l’espèce, la Poste.
En effet, jusqu’ici, la jurisprudence relative à l’obligation d’audition du demandeur devant l’OFPRA imposée par l’article L.723-6 du CESEDA prescrivait de contrôler que le défaut d’entretien était exclusivement imputable à l’Office , ou que sans faute de la part de l’Office, l’absence du demandeur était justifiée par un motif légitime .
Dans la présente affaire, la Cour a caractérisé la responsabilité du tiers dans l’absence d’audition par la double circonstance que, d’une part, le pli contenant la convocation du demandeur à un entretien, correctement libellée par l’Office à la dernière adresse communiquée par l’intéressé, avait été retourné par la Poste à l’OFPRA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que, d’autre part, le pli contenant la décision de rejet de l’Office, était bien parvenu ultérieurement à son destinataire à la même adresse. Lus ensemble, ces deux éléments caractérisent le dysfonctionnement postal, l’absence d’erreur de la part de l’OFPRA et le motif légitime de l’absence du demandeur (CNDA 19 mars 2021 M. K. n°20038667 C+).
26 mars 2021
Erythrée : la Cour analyse les conditions dans lesquelles les ressortissants Erythréens résidant à l’étranger peuvent rentrer dans leur pays et en ressortir.
Saisie d’un recours d’un ressortissant érythréen né au Soudan et y ayant résidé la plus grande partie de son existence, la CNDA a été conduite à évaluer les conditions dans lesquelles celui-ci avait pu revenir dans son pays puis en repartir. S’inscrivant dans la lignée de la décision CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C, la Cour réaffirme tout d’abord que si la sortie illégale d’Erythrée demeure un indice sérieux de déloyauté au régime, il existe des formes légales de sortie du territoire et qu’il ne saurait, par conséquent, être déduit de la seule nationalité érythréenne d’un demandeur d’asile qu’il serait exposé à des craintes de persécution en cas de retour dans cet Etat. Le juge de l’asile observe ensuite que cette possibilité existe également pour les nationaux érythréens résidant à l’extérieur, qui peuvent sous certaines conditions retourner en Erythrée et en repartir.
Tel était le cas du demandeur, retourné dans son pays de nationalité avec le statut de visiteur en 2012 et qu’il a quitté légalement, muni d’un visa de sortie, en 2013. N’ayant par ailleurs eu aucune activité critique vis-à-vis du régime en place depuis ce départ régulier, la Cour a jugé qu’il n’était exposé ni à des persécutions ni à des atteintes graves justifiant l’octroi de la protection internationale (CNDA 15 mars 2021 M. R. n° 19047871 C).
15 mars 2021
Recueil de jurisprudence 2020
15 février 2021
La Cour nationale du droit d’asile s’étend : la juridiction inaugure 10 nouvelles salles d’audiences situées au 15 rue Rol Tanguy à Montreuil.
La Cour a fermé les six salles d’audiences mises à disposition au palais de justice de l’Ile de la Cité le vendredi 29 janvier 2021 pour inaugurer dix nouvelles salles d’audiences spacieuses et entièrement équipées numériquement pour siéger en formation collégiale ou en juge unique.
29 janvier 2021
Communiqué de presse - la CNDA publie son rapport d'activité 2020
Retrouvez le rapport d’activité 2020 avec les principaux aspects du fonctionnement de la juridiction et les chiffres de son activité.
20 novembre 2020
La Grande formation de la CNDA précise la démarche permettant d’évaluer le niveau de violence généré par un conflit armé aux fins de l’application de la protection subsidiaire de l’article L.712-1 c) du CESEDA.
Après avoir écarté les craintes alléguées par deux requérants afghans sur le fondement de la convention de Genève, la décision envisage l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, qui visent à protéger les civils exposés à une menace grave et individuelle dans une situation de conflit armé interne ou international.
Il est nécessaire à cet effet de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où un demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence. La nécessité d’une telle évaluation résulte de la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 comme de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).
La Cour retient ainsi que l’évaluation du niveau de violence se fonde sur la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs devant être appréciés au vu de sources pertinentes à la date de la décision. Le choix de ces sources doit se conformer aux exigences des directives européennes et tenir compte des recommandations du Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Conformément à cette démarche, la Cour juge, dans la première affaire, que la province d’origine du requérant, le Panjsher, ne connait pas une situation de violence aveugle et, dans la seconde, que la province d’Herat, où l’intéressé a établi ses centres d’intérêt, connait une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. La Cour prend également en compte le niveau de violence dans les provinces que les requérants devront traverser pour s’y rendre : estimant que les intéressés entreront en Afghanistan par l’aéroport de Kaboul, elle analyse la situation de Kaboul et de sa province ainsi que celle de la province de Parwan. Celles-ci connaissent une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour Herat.
La Cour rejette les recours après avoir estimé que les requérants n’apportaient pas d’éléments propres à leur situation personnelle de nature à justifier qu’ils seraient spécifiquement exposés aux effets de cette violence aveugle (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R).
12 novembre 2020
Les vidéo-audiences vont être déployées début 2021
La CNDA signe aujourd’hui un accord avec les organisations représentant la profession d’avocat concernant le déploiement des vidéo-audiences pour examiner les recours des demandeurs d’asile. Ces vidéo-audiences débuteront début 2021 à Lyon et Nancy.
6 novembre 2020
Etat d’urgence sanitaire : tenue des audiences
Information destinée aux organismes et aux personnes apportant leur appui aux demandeurs d’asile
La Cour, comme l’ensemble des services publics, est mobilisée pour assurer la continuité de ses missions dans le respect des règles sanitaires : toutes les audiences sont maintenues selon le calendrier initial.
4 juin 2020
Rôles de lecture des audiences
Chaque jour, la Cour publie des rôles de lecture, qui affichent le sens des décisions prises après audience.
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BURKINA FASO. La Cour accorde le statut de réfugié à un Burkinabé menacé pour son homosexualité
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17 juillet 2024
SOUDAN. La Cour juge que le Kordofan Sud connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle
Par une décision du 17 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accorde l’asile à un ressortissant soudanais originaire...
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11 juillet 2024
La Cour reconnait l’appartenance de l’ensemble des femmes afghanes à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié.
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge que l’ensemble des femmes afghanes qui refusent de subir les mesures prises à leur encontre...
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