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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
18 mars 2016
La Cour rejette le recours d’une ressortissante nigériane affirmant être parvenue à quitter le réseau de prostitution qui l’exploitait en France.
La formation de jugement relève que le récit de la requérante est notablement différent de la situation des jeunes femmes du Nigéria prises dans des réseaux de prostitution telle qu’elle est décrite dans le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur le Nigéria d’octobre 2015. L’analyse de la situation personnelle de l’intéressée ne permet pas d’établir qu’elle aurait été embrigadée, sous la contrainte, dans un réseau de prostitution. La Cour relève encore qu’elle n’a pas dénoncé sa proxénète à la police, démarche qui lui aurait assuré une protection en France (CNDA 17 mars 2016 Mme O. alias O. n° 14005909 C).
16 mars 2016
N’est pas fondée la demande d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie qui n’a pas été admise au séjour en France et n’apporte pas la preuve renversant la présomption d’effectivité de la protection qui lui a été reconnue.
La Cour rejette le recours d’une ressortissante érythréenne bénéficiant de la protection subsidiaire en Italie dès lors que l’intéressée, qui n’a pas été préalablement admise au séjour en France, ne démontre pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui assurer effectivement la protection qu’elles lui ont reconnue (CNDA 15 mars 2016 Mme E. n° 15003632 C+).
10 mars 2016
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant algérien exposé à des persécutions dans son pays en raison de sa conversion au christianisme.
La Cour, après avoir relevé que la liberté religieuse des non musulmans en Algérie connaît un certain nombre de restrictions et que des sources d’information géopolitique font état de cas de harcèlement à l’encontre des membres de la communauté chrétienne et, plus particulièrement, des personnes converties au christianisme, juge qu’un ressortissant algérien ayant été victime d’agressions et de menaces de la part de fondamentalistes religieux en raison de sa conversion au christianisme, sans pouvoir se réclamer de la protection effective des autorités algérienne, est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié (CNDA 9 mars 2016 M. Y. n° 15024258 C).
4 mars 2016
La Cour déboute un responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) déchu de la nationalité turque mais ayant sa résidence habituelle en Allemagne, pays à l’égard duquel il n’invoque aucune crainte.
L’intéressé, reconnu réfugié en Allemagne pour motif politique, a été privé de sa nationalité par les autorités turques trois ans plus tard pour n’avoir pas répondu à l’appel sous les drapeaux. En 2007, il a gagné la France, où l’OFPRA, qui avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, l’a exclu du bénéfice de la protection internationale et a rejeté sa demande d’asile, déposée après la révocation de son statut de réfugié par les autorités allemandes. La Cour a quant à elle estimé que le requérant avait quitté l’Allemagne pour des motifs relatifs à sa situation personnelle vis-à-vis des autorités allemandes, et considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner ses craintes par rapport à la Turquie, pays dont il n’avait pas la nationalité et qui n’était pas celui de sa résidence habituelle (CNDA 3 mars 2016 M. D. n° 14012288 C+).
26 février 2016
Application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève : confirmation par la Cour d’une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du changement de circonstances intervenu dans son pays.
Après avoir analysé les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité vietnamienne, le juge de l’asile a estimé que l’intéressé, éligible de plein droit à cette nationalité par enregistrement, n’était plus fondé à conserver son statut de réfugié, octroyé en 1977, eu égard au caractère significatif et durable des réformes politiques et économiques engagées par les autorités du Vietnam à partir de 1986 (CNDA 25 février 2016 M. D. n° 14018479 C).
26 février 2016
La Cour confirme une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié à un Russe d’origine tchétchène dont il y a lieu de considérer qu’il a voyagé sous couvert d’un passeport russe délivré postérieurement à cette reconnaissance.
La Cour juge que c’est à bon droit que l’OFPRA a pris une décision de cessation, en application de l’article 1er C(1) de la Convention de Genève, à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène reconnu réfugié en 2006 en raison d’opinions politiques imputées du fait de l’engagement de son frère au sein de la résistance tchétchène. Elle juge, au vu des pièces du dossier et des déclarations confuses et par endroit contradictoires du requérant que, d’une part, il y a lieu de considérer que l’intéressé est bien en possession d'un passeport délivré par son pays de nationalité postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et sous couvert duquel il a voyagé et que, partant, il doit être regardé comme s’étant volontairement réclamée de la protection du pays dont il a la nationalité, et que, d’autre part, il ne justifie pas d'éléments pertinents pour fonder des craintes actuelles, les faits ayant présidé à son départ de Fédération de Russie datant de plus de dix ans (CNDA 25 février 2016 M. M. n° 15011220 C).
18 février 2016
La Cour a estimé fondées, en cas de retour en Afghanistan, les craintes d’un demandeur d’ethnie hazâra de confession chiite ayant quitté son pays en 2003 à l’âge de neuf ans, au motif de violences familiales et n’y étant jamais retourné.
Après avoir établi qu’il était originaire de la province de Ghazni et qu’il avait séjourné pendant six années en Iran, pays qu’il avait dû quitter au motif de discriminations le visant, la Cour a établi ses craintes en cas de retour au motif de son origine et de sa confession, au regard des persécutions dont cette communauté est victime tant de la part des talibans, dont les autorités afghanes tolèrent les agissements à des fins politiques, que d’individus revendiquant leur appartenance à l’État Islamique (CNDA 17 février 2016 M. A. n° 15025285 C+).
17 février 2016
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant soudanais en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités de son pays en cas de retour en raison du « profil politique » de sa famille.
La Cour se fonde sur l’engagement du père du requérant, membre de l’Armée / Mouvement populaire de libération du Soudan – Nord (SPLM/A) et arrêté en 2011 ainsi que sur l’engagement de son frère auprès de mouvements de rébellion qui ont conduit à des recherches au domicile familial en septembre 2011 pour accorder le statut de réfugié à l’intéressé en raison de craintes fondées par les opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités en cas de retour (CNDA 16 février 2016 M. A. n° 15007515 C).
16 février 2016
La Cour rejette le recours d’un ressortissant de la Fédération de Russie qui n’a pas contesté lors de l’audience un document contredisant ses déclarations et sur lequel l’OFPRA s’était fondé pour rejeter sa demande.
L’OFPRA se fondant sur un document du Conseil national de sécurité de l’Ukraine qui contredisait les propos du requérant concernant son engagement en qualité de réserviste dans une unité des forces séparatistes pro-russes avait rejeté sa demande. La Cour, constatant que l’intéressé n’apportait aucune contradiction sur ce point lors de l’audience, donne raison à l’OFPRA et rejette le recours (CNDA 15 février 2016 M. C. n° 15028793 C).
7 janvier 2016
La Cour définit les conditions de l’examen du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant pour irrecevabilité une demande de réexamen d’une demande d’asile, sur le fondement des articles L. 723-15 et L. 723-16 du CESEDA.
Dans sa décision du 7 janvier 2016, la Cour nationale du droit d’asile juge que, dans l’exercice de son office de pleine juridiction, il lui appartient d’appliquer aux recours contentieux dirigés contre la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA sur une demande de réexamen d’une demande d’asile, les conditions définies à l’article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, qui prévoient que l’OFPRA peut rejeter pour irrecevabilité une telle demande, dès lors qu’il conclut que les faits ou éléments nouveaux présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
La cour juge ensuite que la demande de réexamen n’est recevable que si l’intéressé présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation de son pays, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de la demande de l’intéressé au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale.
Dans cette décision, la cour précise que l’examen préliminaire de recevabilité ne fait cependant pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité ayant empêché l’intéressé d’en faire état dans sa demande précédente (CNDA GF 7 janvier 2016 Mme S. épouse M. et M. M. n° 15025487-15025488 R).
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