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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
10 novembre 2015
La Cour a considéré comme fondées les craintes de persécution d’un journaliste pakistanais menacé par les talibans de la vallée de Swat dont il a couvert les agissements dans la presse, en l’absence de protection effective des autorités de son pays.
Les articles de presse rédigés par l’intéressé à l’issue d’enquêtes d’investigation, qui comportent des propos critiques vis-à-vis des talibans, ont été perçus par ces derniers comme une manifestation d’opinions politiques hostiles, et justifient ses craintes de persécution en cas de retour au Pakistan, en considération de la vulnérabilité de la profession de journaliste dans ce pays, étayée par des sources documentaires publiques et concordantes (CNDA 9 novembre 2015 M. M. n° 15016500 C).
10 novembre 2015
Le juge de l’asile a octroyé le statut de réfugié à un couple de requérants syriens, originaire de Damas, pour un double motif, politique et religieux.
L’un étant sunnite et l’autre alaouite, communautés opposées dans le contexte du conflit se déroulant en Syrie, ils ont subi des pressions de leurs familles, l’une favorable au régime et l’autre, hostile. Le requérant étant journaliste, leurs craintes se justifiaient également au regard de sa profession (CNDA 9 novembre 2015 M. H. et Mme A. épouse H. nos 15014553 et 15014556 C).
10 novembre 2015
La Cour a considéré qu’un Palestinien résidant en Syrie et refusant de servir dans les forces armées syriennes pour ne pas avoir à participer aux exactions qui leur sont imputées, craint avec raison d’être persécuté pour un motif de conscience.
La Cour, examinant les craintes d’un requérant né dans les Émirats arabes unis d’un père d’ascendance palestinienne et d’une mère syrienne, à l’égard de la Syrie où il résidait habituellement depuis l’âge de treize ans, en l’absence de toute éligibilité à une nationalité, juge que la peine de réclusion criminelle encourue par l’intéressé du fait de son refus de se soumettre à l’obligation de service militaire, incombant à tous les Palestiniens résidant en Syrie, pour ne pas avoir à participer aux exactions imputées aux forces armées syriennes, est constitutive d’une persécution pour un motif de conscience justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, au vu des exactions perpétrées par l’armée syrienne contre des cibles militaires ou civiles et des tortures et exécutions sommaires dont sont l’objet les insoumis, constatées dans de nombreux rapports des Nations Unies (CNDA 9 novembre 2015 M. S. n° 14014878 C+).
4 novembre 2015
La Cour rejette comme manifestement non fondé le recours d’une ressortissante roumaine, en application du droit de l’Union européenne qui considère les Etats membres de l’Union comme des pays d’origine sûrs.
En dehors des exceptions prévues par le Protocole n°24 annexé au traité sur l’Union européenne (UE) et au traité sur le fonctionnement de l’UE, la France examine les demandes d’asile présentées par des ressortissants européens avec la présomption que ce sont des demandes non fondées. Le demandeur peut renverser cette présomption par des éléments circonstanciés de nature, d’une part, à étayer la crédibilité de ses craintes et, d’autre part, à établir que les autorités de son pays ont refusé ou n’ont pas été en mesure de lui assurer un niveau de protection conforme à leurs engagements européens (CNDA 3 novembre 2015 Mme I. épouse M. n° 14028047 C).
4 novembre 2015
La Cour exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant bangladais recherché par les autorités de son pays pour meurtre, crime passible de la peine de mort, et faisant l’objet d’une notice rouge émise par Interpol.
La Cour, après avoir écarté le bien-fondé de craintes au sens de la Convention de Genève et estimé que le requérant est exposé à un risque réel de subir la peine de mort ou une exécution au sens de l’article L. 712-1 a) du CESEDA, les faits générateurs des poursuites étaient passibles de la peine de mort qui fréquemment prononcée par les tribunaux au Bangladesh, rejette le recours en application de l'article L. 712-2 b) du CESEDA au motif que le caractère fallacieux et controuvé de ces poursuites n’est pas démontré et qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était personnellement rendu coupable de crimes graves (CNDA 3 novembre 2015 M. B. n° 10013998 C+).
4 novembre 2015
La Cour tire les conséquences de l’évolution de la situation générale au Sri Lanka sur le niveau de risque actuellement encouru par ses ressortissants d’origine tamoule.
La Cour nationale du droit d’asile, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 07/04/2015, J.K. c. France n° 7466/10, B.M. c. France n° 5562/11, T.T. c. France n° 8686/13) selon laquelle seuls les activistes œuvrant en faveur du séparatisme tamoul et menaçant l’unité de l’État srilankais ainsi que les personnes exerçant des responsabilités au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) présentent désormais un profil de nature à attirer l’attention défavorable des autorités srilankaises, ainsi que sur les informations géopolitiques récentes qui témoignent d’une amélioration de la situation générale au Sri Lanka depuis l'élection du président Maithripala Sirisena, en janvier 2015, considère qu’il n’existe pas de risque général pesant sur les Tamouls, en raison de leurs origines, en cas de retour au Sri Lanka (CNDA 3 novembre 2015 M. N. n° 15009878 C).
30 octobre 2015
La Cour conclut à l’existence d’un groupe social des homosexuels au Bangladesh et juge que le droit européen s’oppose à la prise en compte d’éléments de preuve de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
La Cour estime que les homosexuels au Bangladesh constituent un groupe social, au sens de l’article 1er A(2) de la Convention de Genève, lu à la lumière de l’article 10 § 1 d) de la directive qualification 2011/95/UE et juge, en l’espèce, que le requérant est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié eu égard aux graves violences physiques, menaces et mesures de rétorsions dont il a été personnellement victime de la part de particuliers, sans pouvoir se réclamer utilement de la protection des autorités bangladaises.
Par ailleurs, le requérant ayant versé à l’appui de son recours des photographies et des enregistrements vidéo afin de prouver son homosexualité, la Cour juge que l’article 4 de la directive qualification 2011/95/UE, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce que, dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile, l’OFPRA et la CNDA acceptent et, a fortiori, tiennent compte d’éléments de preuve de nature à porter atteinte à la dignité humaine (CNDA 29 octobre 2015 M. H. n° 15006472 C+).
19 octobre 2015
La Cour estime que des poursuites judiciaires engagées au Rwanda pour implication éventuelle dans le génocide de 1994 ne constituent pas une persécution.
La requérante d’origine hutu, pasteur responsable d’une paroisse et accusée, à tort selon elle, d’avoir été impliquée dans les massacres perpétrés à l’époque, soutenait craindre des persécutions en raison de ses origines ethniques, de son appartenance à l’Église presbytérienne du Rwanda et de son opposition présumée au pouvoir en place.
L’intéressée n’ayant pas établi le caractère fallacieux des accusations portées contre elle, la Cour a jugé qu’elle pourrait bénéficier au Rwanda du respect de ses droits dans le cadre d’un procès équitable (CNDA 16 octobre 2015 Mme N. épouse G. n° 14005451 C+).
5 octobre 2015
La cessation du statut de réfugié n'emporte pas refus de protection subsidiaire
M. Z. est un ressortissant afghan admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 juin 2010, en raison de craintes de persécutions à l’égard des talibans. L’OFPRA ayant appris qu’il avait obtenu un passeport afghan délivré par les autorités consulaires afghanes à Paris et s’était rendu en Afghanistan en décembre 2012, son Directeur général, par une décision du 23 octobre 2014, a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié.
Devant la Cour, M. Z faisait valoir que son voyage n’avait été motivé que par l’état de santé de son épouse et répondait à d’impérieuses nécessités, que ses craintes à l’égard des talibans étaient toujours d’actualité et enfin, qu’il y avait lieu, à tout le moins de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) en raison de la violence généralisée de haute intensité sévissant en Afghanistan.
La Cour, après avoir retenu que c’était à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié, a examiné sa situation au regard de sa demande de protection subsidiaire et a considéré qu’au regard de la documentation publique disponible, la situation dans la province de Logar et plus particulièrement dans le district de Pol-e-Alam, dont est originaire le requérant, devait être qualifiée de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 5 octobre 2015 M. Z. n° 14033523 C+).
3 septembre 2015
La Cour, saisie par une requérante en provenance du Soudan, pays qu’elle avait quitté en 1993 et divisé depuis en deux républiques, s’est attachée à déterminer l’Etat à l’égard duquel les craintes de l’intéressée devaient être examinées.
Elle a ensuite caractérisé le degré d’intensité de la violence prévalant aujourd’hui en République du Soudan du Sud et lui a accordé une protection subsidiaire en application du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA (CNDA 2 septembre 20015 Mme M. Y. n° 15005004 C +).
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