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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
30 mars 2016
La confidentialité de la demande d’asile, principe à valeur constitutionnelle, ne s’oppose pas à ce que la CNDA prenne une mesure d’instruction tendant à interroger deux requérants sur la similitude de leur demande d’asile respective.
S’agissant de deux requérants n’ayant apporté aucune explication quant au caractère inexploitable de leurs empreintes digitales, constaté par les services préfectoraux, et dont les photos d’identité respectives, versées à leur dossier de demande d’asile, étaient identiques, comme leur récit écrit ainsi que les noms et les dates de naissance des membres de leur fratrie, la CNDA a d’abord jugé qu’il y avait lieu, par une mesure d’instruction, d’interroger les requérants sur la similitude de leur demande. La Cour a ensuite considéré dans ses décisions que les incertitudes entourant l’identité et l’origine des requérants ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis (CNDA 29 mars 2016 M. T. n° 15008890 C et CNDA 29 mars 2016 M. A. n° 15014707 C).
21 mars 2016
Le juge de l’asile consacre l’existence du groupe social des homosexuels en Côte d’Ivoire.
Si l’homosexualité n’est pas pénalisée dans ce pays, il n’en demeure pas moins que les homosexuels ivoiriens constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions ivoiriennes. Les craintes de persécutions invoquées par le requérant en raison de son orientation sexuelle ont été reconnues comme résultant de son appartenance à ce groupe social et fondées. La qualité de réfugié lui a été reconnue (CNDA 18 mars 2016 M. K. n° 15031443 C).
21 mars 2016
La Cour a estimé qu’un Ivoirien militant de la FESCI ne pouvait, dans le contexte prévalant à la date de sa décision, justifier de craintes fondées de persécution au seul motif de son appartenance à la fédération étudiante soutenant l’ancien régime.
L’intéressé, membre de la FESCI depuis 2003 et ayant vécu et étudié en Inde de 2007 jusqu’à son exil en 2014, n’a pas établi la visibilité de son militantisme personnel dans le contexte de la réconciliation nationale post électorale initié en 2011 (CNDA 18 mars 2016 M. D. n° 15020159 C).
21 mars 2016
La Cour rejette le recours d’un ressortissant ukrainien qui alléguait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays du fait de sa désertion.
Le requérant entendu à huis clos a tenu des propos elliptiques et confus sur les circonstances de son enrôlement forcé ainsi que sur celles de sa désertion.
Le caractère lapidaire et peu personnalisé de ses déclarations ne permet pas de tenir pour établis les faits relatés et les craintes énoncées (CNDA 18 mars 2016 M. T. n° 15030624 C).
18 mars 2016
La Cour rejette le recours d’une ressortissante nigériane affirmant être parvenue à quitter le réseau de prostitution qui l’exploitait en France.
La formation de jugement relève que le récit de la requérante est notablement différent de la situation des jeunes femmes du Nigéria prises dans des réseaux de prostitution telle qu’elle est décrite dans le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur le Nigéria d’octobre 2015. L’analyse de la situation personnelle de l’intéressée ne permet pas d’établir qu’elle aurait été embrigadée, sous la contrainte, dans un réseau de prostitution. La Cour relève encore qu’elle n’a pas dénoncé sa proxénète à la police, démarche qui lui aurait assuré une protection en France (CNDA 17 mars 2016 Mme O. alias O. n° 14005909 C).
16 mars 2016
N’est pas fondée la demande d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie qui n’a pas été admise au séjour en France et n’apporte pas la preuve renversant la présomption d’effectivité de la protection qui lui a été reconnue.
La Cour rejette le recours d’une ressortissante érythréenne bénéficiant de la protection subsidiaire en Italie dès lors que l’intéressée, qui n’a pas été préalablement admise au séjour en France, ne démontre pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui assurer effectivement la protection qu’elles lui ont reconnue (CNDA 15 mars 2016 Mme E. n° 15003632 C+).
10 mars 2016
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant algérien exposé à des persécutions dans son pays en raison de sa conversion au christianisme.
La Cour, après avoir relevé que la liberté religieuse des non musulmans en Algérie connaît un certain nombre de restrictions et que des sources d’information géopolitique font état de cas de harcèlement à l’encontre des membres de la communauté chrétienne et, plus particulièrement, des personnes converties au christianisme, juge qu’un ressortissant algérien ayant été victime d’agressions et de menaces de la part de fondamentalistes religieux en raison de sa conversion au christianisme, sans pouvoir se réclamer de la protection effective des autorités algérienne, est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié (CNDA 9 mars 2016 M. Y. n° 15024258 C).
4 mars 2016
La Cour déboute un responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) déchu de la nationalité turque mais ayant sa résidence habituelle en Allemagne, pays à l’égard duquel il n’invoque aucune crainte.
L’intéressé, reconnu réfugié en Allemagne pour motif politique, a été privé de sa nationalité par les autorités turques trois ans plus tard pour n’avoir pas répondu à l’appel sous les drapeaux. En 2007, il a gagné la France, où l’OFPRA, qui avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, l’a exclu du bénéfice de la protection internationale et a rejeté sa demande d’asile, déposée après la révocation de son statut de réfugié par les autorités allemandes. La Cour a quant à elle estimé que le requérant avait quitté l’Allemagne pour des motifs relatifs à sa situation personnelle vis-à-vis des autorités allemandes, et considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner ses craintes par rapport à la Turquie, pays dont il n’avait pas la nationalité et qui n’était pas celui de sa résidence habituelle (CNDA 3 mars 2016 M. D. n° 14012288 C+).
26 février 2016
Application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève : confirmation par la Cour d’une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du changement de circonstances intervenu dans son pays.
Après avoir analysé les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité vietnamienne, le juge de l’asile a estimé que l’intéressé, éligible de plein droit à cette nationalité par enregistrement, n’était plus fondé à conserver son statut de réfugié, octroyé en 1977, eu égard au caractère significatif et durable des réformes politiques et économiques engagées par les autorités du Vietnam à partir de 1986 (CNDA 25 février 2016 M. D. n° 14018479 C).
26 février 2016
La Cour confirme une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié à un Russe d’origine tchétchène dont il y a lieu de considérer qu’il a voyagé sous couvert d’un passeport russe délivré postérieurement à cette reconnaissance.
La Cour juge que c’est à bon droit que l’OFPRA a pris une décision de cessation, en application de l’article 1er C(1) de la Convention de Genève, à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène reconnu réfugié en 2006 en raison d’opinions politiques imputées du fait de l’engagement de son frère au sein de la résistance tchétchène. Elle juge, au vu des pièces du dossier et des déclarations confuses et par endroit contradictoires du requérant que, d’une part, il y a lieu de considérer que l’intéressé est bien en possession d'un passeport délivré par son pays de nationalité postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et sous couvert duquel il a voyagé et que, partant, il doit être regardé comme s’étant volontairement réclamée de la protection du pays dont il a la nationalité, et que, d’autre part, il ne justifie pas d'éléments pertinents pour fonder des craintes actuelles, les faits ayant présidé à son départ de Fédération de Russie datant de plus de dix ans (CNDA 25 février 2016 M. M. n° 15011220 C).
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