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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
18 avril 2016
Pour rectifier une erreur matérielle qu’elle a commise, la Cour tient compte du rôle d’audience signé par les membres de la formation de jugement.
A l’occasion de l’examen d’un recours en rectification d’erreur matérielle formé contre l’une de ses décisions, qui était fondé sur une contradiction entre la motivation de la décision attaquée, considérant comme fondées les craintes de persécution invoquées, et le dispositif de rejet, la Cour s’est livrée non seulement à l’examen de la décision en elle-même, mais aussi à celui du rôle de l’audience, sur lequel est renseigné le sens de la décision rendue sur cette affaire. Ayant considéré que ladite erreur, établie, avait exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la Cour a procédé à sa rectification.
L’extension du champ d’examen de la matérialité de l’erreur au-delà de la seule minute de la décision attaquée résulte de la valeur juridique qui a été donnée au rôle d’audience, codifiée par l’article R. 733-26 du CESEDA, et introduit par le décret du 16 août 2013 (CNDA 15 avril 2016 Mme T. n° 16001237 C).
18 avril 2016
L’évolution de la situation dans la province irakienne de Dohuk, qui n’est pas affectée par une violence aveugle et qui est directement accessible depuis les aéroports internationaux de la région, ne justifie pas un réexamen de la demande d’asile.
La Cour juge qu’un changement de circonstance résultant de ce que la situation prévalant dans la région d’origine d’un demandeur ou dans les zones devant être traversées pour rejoindre celle-ci s’est dégradée à un point tel qu’elle puisse être qualifiée de situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé, constitue un fait nouveau susceptible de modifier l’appréciation du bien-fondé de sa demande au regard des critères prévus pour prétendre à la protection subsidiaire. Elle estime toutefois, au vu des sources d’information géopolitique fiables consultées, qu’une qualification de violence aveugle ne peut être retenue pour la province de Dohuk, située dans la région autonome du Kurdistan et directement accessible depuis les aéroports internationaux d’Erbil et Souleymania, dès lors que cette province est la moins touchée par les affrontements armés, que les opérations menées récemment n’ont pas fait de victimes civiles et qu’elle représente une des plus importantes zones de refuge pour les personnes déplacées en Irak (CNDA 15 avril 2016 M. O. n° 15033384 C+).
12 avril 2016
La Cour juge que la situation prévalant à Bagdad est affectée par une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire.
La Cour estime que la situation prévalant à Bagdad, gouvernorat le plus durement affecté et marqué par la multiplication de violations graves des droits de l’homme en Irak, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des kidnappings, par l’aggravation des affrontements entre milices chiites et groupes armés sunnites, ainsi que par des attentats-suicides, doit être qualifiée de situation de violence aveugle de haute intensité et que la portée des réinstallations dans le gouvernorat de Bagdad doit être relativisée. Ainsi, une ressortissante irakienne originaire de Bassorah, qui doit traverser Bagdad pour rejoindre sa province d’origine en cas de retour en Irak par voie aérienne, est par conséquent fondée à se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA (CNDA 11 avril 2016 Mme H. épouse E. n° 15018700 C).
11 avril 2016
L’OFPRA, informé par le ministère de l’intérieur britannique de l’identité népalaise d’un demandeur d’asile ayant obtenu la protection de la Cour sous une identité et nationalité bhoutanaise erronées, a saisi la Cour d’un recours en révision.
Après avoir établi la fraude sur l’identité constatée et soutenue par l’Office, au vu des éléments versés par l’administration et non valablement contestés par le demandeur, la Cour a annulé sa précédente décision et a statué à nouveau sur le recours du demandeur. Considérant comme non fondées ses craintes en cas de retour au Népal, son véritable pays de nationalité, elle a rejeté son recours.
Le recours en révision est codifié par les nouvelles dispositions L. 711-4 et R. 733-36 du CESEDA introduites par la loi du 29 juillet 2015 (CNDA 8 avril 2016 OFPRA n° 15031759 C+).
7 avril 2016
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant égyptien de confession copte au terme du réexamen de sa demande d’asile.
La Cour, après avoir relevé que les violences interconfessionnelles ont connu une forte augmentation en Égypte depuis le début de l’année 2011, ciblant principalement les Coptes, comme l’attestent plusieurs sources d’information ainsi qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (M.E. contre France n° 50094/10 du 6 juin 2013), juge qu’un ressortissant égyptien de confession copte doit être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté en cas de retour en Égypte en raison de sa religion, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités dont le comportement a pu être jugé comme ambivalent par des rapports d’ONG internationales (CNDA 6 avril 2016 M. A. n° 15028544 C).
1 avril 2016
Application de nouvelles dispositions de la réforme du droit d’asile selon lesquelles une demande présentée par un demandeur retourné dans son pays après le rejet de sa précédente demande ne constitue plus une nouvelle demande mais une demande de réexamen
En l’espèce, le recours ne comportant aucun élément pertinent de contestation de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA, la Cour l’a rejeté par ordonnance au motif que les faits présentés par l’intéressé n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation portée sur sa demande antérieure et n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (CNDA ord. 31 mars 2016 M. I. n° 16002701 C).
30 mars 2016
La confidentialité de la demande d’asile, principe à valeur constitutionnelle, ne s’oppose pas à ce que la CNDA prenne une mesure d’instruction tendant à interroger deux requérants sur la similitude de leur demande d’asile respective.
S’agissant de deux requérants n’ayant apporté aucune explication quant au caractère inexploitable de leurs empreintes digitales, constaté par les services préfectoraux, et dont les photos d’identité respectives, versées à leur dossier de demande d’asile, étaient identiques, comme leur récit écrit ainsi que les noms et les dates de naissance des membres de leur fratrie, la CNDA a d’abord jugé qu’il y avait lieu, par une mesure d’instruction, d’interroger les requérants sur la similitude de leur demande. La Cour a ensuite considéré dans ses décisions que les incertitudes entourant l’identité et l’origine des requérants ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis (CNDA 29 mars 2016 M. T. n° 15008890 C et CNDA 29 mars 2016 M. A. n° 15014707 C).
21 mars 2016
Le juge de l’asile consacre l’existence du groupe social des homosexuels en Côte d’Ivoire.
Si l’homosexualité n’est pas pénalisée dans ce pays, il n’en demeure pas moins que les homosexuels ivoiriens constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions ivoiriennes. Les craintes de persécutions invoquées par le requérant en raison de son orientation sexuelle ont été reconnues comme résultant de son appartenance à ce groupe social et fondées. La qualité de réfugié lui a été reconnue (CNDA 18 mars 2016 M. K. n° 15031443 C).
21 mars 2016
La Cour a estimé qu’un Ivoirien militant de la FESCI ne pouvait, dans le contexte prévalant à la date de sa décision, justifier de craintes fondées de persécution au seul motif de son appartenance à la fédération étudiante soutenant l’ancien régime.
L’intéressé, membre de la FESCI depuis 2003 et ayant vécu et étudié en Inde de 2007 jusqu’à son exil en 2014, n’a pas établi la visibilité de son militantisme personnel dans le contexte de la réconciliation nationale post électorale initié en 2011 (CNDA 18 mars 2016 M. D. n° 15020159 C).
21 mars 2016
La Cour rejette le recours d’un ressortissant ukrainien qui alléguait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays du fait de sa désertion.
Le requérant entendu à huis clos a tenu des propos elliptiques et confus sur les circonstances de son enrôlement forcé ainsi que sur celles de sa désertion.
Le caractère lapidaire et peu personnalisé de ses déclarations ne permet pas de tenir pour établis les faits relatés et les craintes énoncées (CNDA 18 mars 2016 M. T. n° 15030624 C).
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