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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
3 février 2017
L’ostracisme dont un couple de ressortissants kosovars aurait été l’objet en raison du handicap de leur enfant n’apparaît pas avoir atteint un seuil de gravité suffisant pour être qualifié de persécution au sens de la convention de Genève.
Saisie d’un recours par un couple de ressortissants kosovars faisant état de craintes en cas de retour dans leur pays en raison du handicap de leur enfant, la Cour a relevé que si la situation des personnes handicapées au Kosovo, en particulier celle des enfants, demeure précaire, le rejet social dont les requérants affirment avoir été l’objet en raison du handicap de leur enfant n’apparaît pas avoir atteint un seuil de gravité suffisant pour être qualifié de persécution. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les requérants pour scolariser leurs autres enfants et les menaces qu’ils auraient reçues de la part d’un médecin n’ont pu être tenues pour établies, faute de déclarations crédibles à ce sujet. Ainsi, les craintes énoncées par les requérants n’ont pas été tenues pour fondées (CNDA 2 février 2017 M. et Mme S. épouse N. nos 16038798 et 16038799 C).
2 février 2017
Doit être exclu du bénéfice des stipulations de la convention de Genève un ressortissant tchadien qui a exercé successivement les fonctions de vice-président et de secrétaire général de mouvements rebelles au sein desquels ont combattu des enfants mineurs
La cour juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile tchadien, du fait de ses responsabilités hiérarchiques à la tête d’unités combattantes n’a pu ignorer l’enrôlement forcé de mineurs au sein de ces groupes armés et qu’il a ainsi participé à la commission de crimes de guerre au sens des dispositions de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de moins de quinze ans et de crimes graves de droit commun au sens des dispositions de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de plus de quinze ans.
Eu égard à son profil, son niveau d’instruction, son expérience et sa position hiérarchique au sein de ces mouvements rebelles et en dépit de ses dénégations systématiques, il doit être regardé comme ayant sciemment ignoré cette pratique et comme l’ayant ainsi, par son comportement, légitimée et finalement encouragée.
Dès lors, en raison de son implication personnelle dans le recrutement d’enfants mineurs au sein d’unités combattantes, il doit être exclu à deux titres du bénéfice des stipulations de la convention de Genève (crimes de guerre et crimes graves de droit commun) et son recours a été rejeté (CNDA 1er février 2017 M. T. n° 16027532 C+).
26 janvier 2017
La Cour exclut de la qualité de réfugié un responsable des renseignements de l’armée de l’air syrienne dont elle juge établie la participation dans le cadre de ses fonctions à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
La cour a d’abord considéré que la défection, en août 2011, du requérant, officier de l’armée de l’air syrienne d’origine alaouite affecté à l’aéroport Al-Mazza de Damas, puis son activisme public au sein d’un mouvement d’opposition au régime syrien en France, éléments connus des autorités de son pays, constituaient aux yeux de ces dernières un acte de déloyauté et donc la manifestation d’opinions politiques favorables à l’opposition, justifiant des craintes de persécution en cas de retour dans son pays.
Puis, après avoir rappelé de façon exhaustive les fondements et les principes dirigeant l’exclusion au titre de l’article 1er F c) de la convention de Genève des personnes participant à l’exercice du pouvoir, en ce qu’il est nécessaire d’imputer à celles-ci une responsabilité personnelle dans la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, la cour a pris en considération la participation personnelle du requérant, en tant que directeur des affaires administratives du bureau des opérations spéciales, placé sous l’autorité de son beau-frère, chef de ces opérations spéciales, à une opération de répression menée par l’armée le 29 avril 2011 au cours de laquelle ont été tués deux cents manifestants hostiles au blocus militaire de Deraa. Elle a estimé à cet égard qu’en participant à une réunion préparatoire à la tenue de cette opération de répression et en mettant à disposition de sa hiérarchie vingt-cinq soldats placés sous son autorité pour déplacer les corps des victimes, il a « prêté son assistance technique et administrative au processus de décision au plus haut niveau et a personnellement organisé la fourniture des moyens humains et matériels qui ont conduit au massacre délibéré de civils par son service » (CNDA 25 janvier 2017 M. A. n°16021185 C).
26 janvier 2017
Soudan : la Cour reconnait la qualité de réfugié à un requérant persécuté par les autorités de son pays en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui ont été imputées de ce fait.
Membre de l’ethnie nouba et originaire du Kordofan du Sud, l’intéressé a été suspecté, pour ce motif, d’appartenir au Mouvement de libération des peuples du Soudan-Nord (MPLS-N) en rébellion contre le pouvoir central. Après avoir survécu à deux attaques perpétrées par les forces armées soudanaises contre des villages de sa région, il a été arrêté et accusé de soutenir les rebelles. Parvenu à s’enfuir avec la complicité d’un militaire, il a quitté son pays pour gagner la France, où le juge de l’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. (CNDA 25 janvier 2017 M. T. n° 15037987 C)
26 janvier 2017
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant marocain d’origine sahraouie en raison de son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.
Après avoir rappelé la situation actuelle du Sahara occidental du point de vue du droit international, la cour a estimé que tant l’origine sahraouie du requérant que son engagement en faveur de l’indépendance du Sahara occidental pouvaient être tenus pour établis. Les déclarations de l’intéressé, corroborées par des informations publiquement disponibles, ont permis de conclure à la réalité des multiples arrestations et détentions dont il a fait l’objet entre 2005 et 2015, de sa participation au campement de Gdeim Izik et de l’arrestation à laquelle il a échappé en janvier 2015. Ainsi, au vu du contexte prévalant actuellement au Maroc pour les militants actifs de la cause sahraouie, la cour conclut que le requérant doit être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays pour un motif politique et lui reconnait la qualité de réfugié (CNDA 25 janvier 2017 M. Z. n° 16031097 C).
23 janvier 2017
La cour fixe le cadre juridique dans lequel les décisions de l’OFPRA portant « retrait d’introduction » d’une demande d’asile doivent être examinées.
Saisie d’un recours dirigé contre une décision de l’office portant « retrait d’introduction » d’une demande d’asile au motif que celle-ci avait été introduite à la suite de manœuvres frauduleuses, la cour s’est d’abord prononcée sur sa propre compétence. Dans la lignée du Conseil d’État (CE 23 décembre 2016 M. E. n°403975 B), elle juge que ce recours est dirigé contre une décision de l’Office relative à une demande d’asile et qu’il relève par suite de sa compétence.
La cour rappelle ensuite le cadre juridique dans lequel ces demandes d’asile doivent être examinées par l’OFPRA. Ainsi, si l’office a la faculté de statuer en procédure accélérée sur la demande d’asile d’une personne qui se présente sous une fausse identité, qui a présenté devant lui d’autres demandes sous d’autres identités ou qui ne se conforme pas à l’obligation de donner ses empreintes digitales, il lui appartient dans ces cas d’entendre le demandeur, sauf dispense prévue par la loi, et de procéder à l’examen individuel de sa demande. En outre, si la demande d’asile n’est pas irrecevable en application de l’article L. 723-11 du CESEDA, il appartient à l’office de vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies.
Enfin, la cour examine, au fond, le droit de l’intéressé à bénéficier d’une protection internationale. À cet égard, elle relève que l’office a établi que le requérant, qui se présente comme étant de nationalité soudanaise, a introduit quatre autres demandes d’asile sous des identités différentes. Ces multiples demandes d’asile révèlent une fraude réitérée et délibérée aux procédures d’asile et sont de nature à jeter un doute très sérieux sur la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations relatives à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays. L’intéressé n’ayant pas été en mesure d’apporter des indications précises, cohérentes et personnalisées s’agissant de sa nationalité, de son état civil, de son ethnie, de sa provenance géographique ou des événements à l’origine de son départ de sa prétendue région de provenance, les craintes qu’il a énoncées sont regardées comme n’étant pas fondées (CNDA 20 janvier 2017 M. A. n° 16015959 C+).
16 janvier 2017
Saisie par l’office, la cour annule la décision de protection qu’elle avait rendue en faveur d’un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) sur la base de documents fournis par un réseau spécialisé dans le détournement du droit d’asile.
La cour avait adossé la décision attaquée, qui avait reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, à des attestations et à des rapports émanant d’organisations de défense des droits de l’homme situés en République démocratique du Congo (RDC) citant le nom du demandeur comme celui d’une victime de persécutions infligées par les autorités congolaises. A l’appui d’un recours en révision, l’office a soulevé le caractère frauduleux de ces documents en s’appuyant sur une instruction devant le tribunal correctionnel de Paris visant les membres d’un réseau de faussaires agissant au profit de demandeurs d’asile de la RDC. Pour caractériser la fraude soutenue par l’OFPRA, la cour a tenu pour établi que le requérant avait rémunéré un membre de ce réseau afin que son nom figure dans un faux délivré par une organisation de défense des droits de l’homme. Puis, jugeant que cette manœuvre avait eu une influence déterminante sur sa décision de protéger l’intéressé, la cour a annulé sa précédente décision et finalement rejeté la demande d’asile de l’intéressé, en appréciant à nouveau ses craintes en cas de retour dans son pays (CNDA 13 janvier 2017 OFPRA c/ M. M. n°16018064 C).
16 janvier 2017
Un ressortissant de la République démocratique du Congo coupable de fraude électorale lors des scrutins de 2011 dans le cadre d’activités commerciales au profit de partis politiques ne peut prétendre au bénéfice d’une protection internationale.
La cour a considéré que la demande d’asile du responsable d’une association organisant des évènements festifs qui, à la demande du Mouvement de libération du Congo (MLC) et de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) durant les élections présidentielle et législative de 2011, avait versé de l’argent transmis par ces partis à des électeurs afin que ceux-ci se mobilisent en leur faveur, ne relevait d’aucun des motifs prévus par la convention de Genève en ce que les agissements de l’intéressé, dépourvus de toute opinion ou de tout mobile politique, ressortaient uniquement d’un intérêt pécuniaire et n’avaient été accomplis que dans le but d’orienter ou d’altérer les résultats d’une opération électorale. La cour a par ailleurs estimé que les poursuites alléguées ne pouvaient être tenues pour établies et les craintes de persécutions ou d’atteintes graves pour fondées (CNDA 13 janvier 2017 M. B. n°15037799 C).
22 décembre 2016
La CNDA accorde la protection subsidiaire à une jeune femme victime de violences familiales dans la partie du Sahara Occidental contrôlée par le Front Polisario.
La requérante, née dans l’un des camps de réfugiés de Tindouf, en territoire algérien, a résidé ensuite pendant plus de vingt ans à Tifariti, dans la zone du Sahara Occidental contrôlée par le Front Polisario. Constatant que la requérante est sans nationalité, la Cour estime que les craintes qu’elle allègue doivent être exclusivement examinées au regard de ce territoire où elle a eu sa résidence habituelle, bien que celui-ci ne soit actuellement rattaché à la souveraineté d’aucun Etat.
Après avoir tenu pour établies ses allégations relatives aux mauvais traitements subis de la part de son beau-père et aux représailles auxquelles elle serait exposée pour avoir échappé à un mariage arrangé, la CNDA a examiné la possibilité, en l’espèce, d’obtenir dans le territoire concerné une protection contre ces agissements. La seule protection envisageable, d’ordre familial ou tribal, ne correspondant pas aux prescriptions de l’article L.713-2 du CESEDA en la matière, la Cour octroie le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante sur le fondement de l’article L. 712-1 b) du CESEDA (CNDA 21 décembre 2016 Mme A. n° 15026470 C).
22 décembre 2016
Un réfugié utilisant un passeport délivré par les autorités de son pays d’origine à l’extérieur des frontières de ce pays est présumé s’être réclamé volontairement de la protection de ces autorités au sens de l’article 1C1 de la convention de Genève.
La cour était saisie du recours introduit par un ressortissant russe contre une décision du directeur général de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu en 2012 au motif que celui-ci s’était intentionnellement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité en décidant volontairement de se faire délivrer un passeport russe en septembre 2013.
Estimant que cette circonstance permettait, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, de présumer une telle réclamation volontaire au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève, la cour a examiné l’argumentation du requérant tendant à renverser cette présomption en faisant valoir que le passeport litigieux était un faux document, antidaté et acheté auprès de faussaires en Turquie en février 2015. Après avoir souligné que le requérant ne contestait pas avoir utilisé ce document pour franchir plusieurs frontières internationales, tout en demeurant hors de son pays, la cour a constaté que la destruction volontaire du passeport litigieux par l’intéressé a empêché toute vérification de l’autorité de protection et du juge de l’asile sur son caractère inauthentique et sur son éventuel usage antérieur, le caractère « antidaté » du document ne pouvant ainsi pas être tenu pour établi. La preuve de l’inauthenticité du document n’ayant pas été apportée par l’intéressé, la présomption résultant de la délivrance d’un passeport par les autorités du pays d’origine postérieurement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié permet à la cour de juger que celui-ci s’est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité et que cette circonstance est de nature à établir qu’il n’a plus de raison valable fondée sur une crainte justifiée de ne pas se réclamer de la protection de ce pays (CNDA 21 décembre 2016 M. D. n° 15013973 C+).
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