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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
6 mai 2016
Le pays de nationalité ou de résidence habituelle du demandeur d’asile ne peut être qu’un Etat et c’est à l’intérieur des frontières géographiques de l’Etat que l’on détermine les acteurs de persécutions et de protection.
Par deux décisions rendues le 3 mai 2016, la Grande formation de la cour a jugé que le pays de nationalité ou de résidence habituelle du demandeur d’asile ne peut être qu’un Etat. Cette solution qui s’imposait, dès lors que le demandeur d’asile possède un lien de nationalité avec cet Etat, vaut aussi pour l’apatride qui, par définition, réside sur le territoire d’un Etat qui refuse de le reconnaître comme son ressortissant aussi par application de sa loi de nationalité. Elle permet d’exclure de la définition du pays d’origine toutes les formes d’organisation de droit ou de fait qui ne sont pas des Etats, même si elles exercent sur un territoire un contrôle civil et militaire concurrent d’un Etat.
Partant de cette définition du pays de rattachement et, se fondant sur l’article L.713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 29 juillet 2016, la Cour précise que c’est à l’intérieur des frontières géographiques de l’Etat que l’on détermine les acteurs de persécutions et de protection. Cette triple distinction entre pays de rattachement, acteur de persécution et de protection permet de répondre à la variété des situations rencontrées par les demandeurs d’asile au regard de leur besoin de protection. Ainsi, un Ossète du sud est un géorgien menacé par les autorités d’Ossétie du Sud sans pouvoir espérer une protection de la Géorgie, un réfugié sahraoui est un apatride résidant en Algérie qui peut être menacé par la RASD sans pouvoir se réclamer de la protection de l’Algérie.
Parmi les acteurs de persécution ou de protection prévus par l’article L. 713-2, la cour définit les organisations qui occupent une partie substantielle du territoire de l’Etat comme étant celles qui possèdent des structures institutionnelles stables leur permettant d’exercer un contrôle civil et armé, exclusif et continu sur un territoire délimité à l’intérieur duquel l’Etat n’exerce plus ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté. La Cour précise qu’en présence d’une telle organisation, celle-ci ne pourra être regardée comme un acteur de protection qu’à la triple condition qu’elle offre pour le demandeur une protection accessible, effective et non temporaire (CNDA GF 3 mai 2016 M. S. n°15033525 R) et (CNDA GF 3 mai 2016 Mme M. n°12005702 R).
5 mai 2016
La Cour a rejeté le recours d’un membre du bureau exécutif national de la FESCI, en raison de l’absence de craintes fondées de persécution au motif de cette appartenance, au regard de l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Côte d’Ivoire.
S’appuyant sur la résolution 2226 du conseil de Sécurité des Nations Unies et sur le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies du 27 avril 2015, la Cour prend en compte l’amélioration de la situation générale prévalant en Côte d’Ivoire pour les partisans de l’ancien régime dirigé par L. Gbagbo et le Front patriotique ivoirien (FPI). Au regard de la situation ainsi décrite, si la Cour a considéré comme établies les fonctions du requérant au sein de la fédération étudiante liée au FPI, elle n’a pas retenu les motifs spécifiques pour lesquels il craindrait d’être persécuté. (CNDA 4 mai 2016 M. I. n° 15004586 C).
25 avril 2016
Dans un cas où l’OFPRA avait décidé de convoquer pour une audition et envoyé plusieurs convocations à l’intéressée, la CNDA considère que l’Office a pu légalement prendre une décision de rejet sans avoir entendu cette dernière.
La CNDA considère que l’OFPRA a pu légalement prendre sa décision sans avoir entendu l’intéressée mais après avoir procédé à l’envoi de quatre convocations en vue d’entendre Mme B. en entretien. La Cour considère en effet que lorsque l’OFPRA décide de convoquer le demandeur d’asile à un entretien et procède à l’envoi d’une ou plusieurs convocations en vue de son audition, il doit concilier la garantie essentielle que constitue le droit pour un demandeur d’asile d’être entendu lors d’un entretien avec le principe selon lequel sa décision doit intervenir dans un délai raisonnable, et ce, en tenant compte, le cas échéant, de l’absence de coopération du demandeur. (CNDA 22 avril 2016 Mme B. n° 14036914 C).
21 avril 2016
La Cour rejette par ordonnance le recours d’une ressortissante comorienne qui vivait dans une situation matrimoniale polygamique dans son pays d’origine, les Comores.
La première épouse du mari de la requérante, réfugié statutaire, bénéficie déjà de la qualité de réfugié en France par application du principe de l’unité de famille. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir pour elle-même de l’application de ce principe. En effet, le lien matrimonial dont elle se prévaut ne peut être regardé comme régulier en France, pays qui interdit la polygamie. (CNDA ordonnance 20 avril 2016 Mme M. épouse M. n° 15034862 C).
18 avril 2016
Pour rectifier une erreur matérielle qu’elle a commise, la Cour tient compte du rôle d’audience signé par les membres de la formation de jugement.
A l’occasion de l’examen d’un recours en rectification d’erreur matérielle formé contre l’une de ses décisions, qui était fondé sur une contradiction entre la motivation de la décision attaquée, considérant comme fondées les craintes de persécution invoquées, et le dispositif de rejet, la Cour s’est livrée non seulement à l’examen de la décision en elle-même, mais aussi à celui du rôle de l’audience, sur lequel est renseigné le sens de la décision rendue sur cette affaire. Ayant considéré que ladite erreur, établie, avait exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la Cour a procédé à sa rectification.
L’extension du champ d’examen de la matérialité de l’erreur au-delà de la seule minute de la décision attaquée résulte de la valeur juridique qui a été donnée au rôle d’audience, codifiée par l’article R. 733-26 du CESEDA, et introduit par le décret du 16 août 2013 (CNDA 15 avril 2016 Mme T. n° 16001237 C).
18 avril 2016
L’évolution de la situation dans la province irakienne de Dohuk, qui n’est pas affectée par une violence aveugle et qui est directement accessible depuis les aéroports internationaux de la région, ne justifie pas un réexamen de la demande d’asile.
La Cour juge qu’un changement de circonstance résultant de ce que la situation prévalant dans la région d’origine d’un demandeur ou dans les zones devant être traversées pour rejoindre celle-ci s’est dégradée à un point tel qu’elle puisse être qualifiée de situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé, constitue un fait nouveau susceptible de modifier l’appréciation du bien-fondé de sa demande au regard des critères prévus pour prétendre à la protection subsidiaire. Elle estime toutefois, au vu des sources d’information géopolitique fiables consultées, qu’une qualification de violence aveugle ne peut être retenue pour la province de Dohuk, située dans la région autonome du Kurdistan et directement accessible depuis les aéroports internationaux d’Erbil et Souleymania, dès lors que cette province est la moins touchée par les affrontements armés, que les opérations menées récemment n’ont pas fait de victimes civiles et qu’elle représente une des plus importantes zones de refuge pour les personnes déplacées en Irak (CNDA 15 avril 2016 M. O. n° 15033384 C+).
12 avril 2016
La Cour juge que la situation prévalant à Bagdad est affectée par une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire.
La Cour estime que la situation prévalant à Bagdad, gouvernorat le plus durement affecté et marqué par la multiplication de violations graves des droits de l’homme en Irak, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des kidnappings, par l’aggravation des affrontements entre milices chiites et groupes armés sunnites, ainsi que par des attentats-suicides, doit être qualifiée de situation de violence aveugle de haute intensité et que la portée des réinstallations dans le gouvernorat de Bagdad doit être relativisée. Ainsi, une ressortissante irakienne originaire de Bassorah, qui doit traverser Bagdad pour rejoindre sa province d’origine en cas de retour en Irak par voie aérienne, est par conséquent fondée à se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA (CNDA 11 avril 2016 Mme H. épouse E. n° 15018700 C).
11 avril 2016
L’OFPRA, informé par le ministère de l’intérieur britannique de l’identité népalaise d’un demandeur d’asile ayant obtenu la protection de la Cour sous une identité et nationalité bhoutanaise erronées, a saisi la Cour d’un recours en révision.
Après avoir établi la fraude sur l’identité constatée et soutenue par l’Office, au vu des éléments versés par l’administration et non valablement contestés par le demandeur, la Cour a annulé sa précédente décision et a statué à nouveau sur le recours du demandeur. Considérant comme non fondées ses craintes en cas de retour au Népal, son véritable pays de nationalité, elle a rejeté son recours.
Le recours en révision est codifié par les nouvelles dispositions L. 711-4 et R. 733-36 du CESEDA introduites par la loi du 29 juillet 2015 (CNDA 8 avril 2016 OFPRA n° 15031759 C+).
7 avril 2016
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant égyptien de confession copte au terme du réexamen de sa demande d’asile.
La Cour, après avoir relevé que les violences interconfessionnelles ont connu une forte augmentation en Égypte depuis le début de l’année 2011, ciblant principalement les Coptes, comme l’attestent plusieurs sources d’information ainsi qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (M.E. contre France n° 50094/10 du 6 juin 2013), juge qu’un ressortissant égyptien de confession copte doit être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté en cas de retour en Égypte en raison de sa religion, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités dont le comportement a pu être jugé comme ambivalent par des rapports d’ONG internationales (CNDA 6 avril 2016 M. A. n° 15028544 C).
1 avril 2016
Application de nouvelles dispositions de la réforme du droit d’asile selon lesquelles une demande présentée par un demandeur retourné dans son pays après le rejet de sa précédente demande ne constitue plus une nouvelle demande mais une demande de réexamen
En l’espèce, le recours ne comportant aucun élément pertinent de contestation de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA, la Cour l’a rejeté par ordonnance au motif que les faits présentés par l’intéressé n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation portée sur sa demande antérieure et n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (CNDA ord. 31 mars 2016 M. I. n° 16002701 C).
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