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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
19 octobre 2016
La Cour analyse la situation d’un ressortissant géorgien faisant état de craintes à l’égard tant des autorités géorgiennes que de la population abkhaze au regard des différentes autorités susceptibles de lui accorder une protection.
Faisant application du principe posé dans sa décision de Grande formation CNDA GF 3 mai 2016 Mme M. n°12005702 R, la Cour analyse la situation du requérant, né en Abkhazie, au regard de la loi sur la nationalité géorgienne et conclut que celui-ci est de nationalité géorgienne.
S’agissant des craintes exprimées à l’égard de la population abkhaze, la Cour relève que si l’entité séparatiste d’Abkhazie, qui est sans existence légale au sens du droit international, se trouve juridiquement sous souveraineté géorgienne, les autorités géorgiennes ne sont pas en mesure d’y assurer une protection effective à l’intéressé. Néanmoins, le requérant ayant quitté l’Abhkazie en 1994 et n’y étant jamais retourné depuis lors, la Cour estime il n’y a pas lieu d’examiner ses craintes en cas de retour dans cette région mais uniquement au regard de la partie du territoire géorgien effectivement contrôlée par les autorités géorgiennes.
La Cour n’a pas tenu pour établis les faits allégués par le requérant et pour fondées les craintes énoncées en cas de retour en Géorgie (CNDA 18 octobre 2016 M. G. n° 15036058 C).
19 octobre 2016
La Cour juge qu’il n’y a a pas lieu d’exclure du bénéfice de la protection subsidiaire un jeune Congolais contraint de commettre des crimes graves après avoir été intégré de force, alors qu’il était mineur, à une bande délinquante « kuluna ».
La Cour octroie la protection subsidiaire, sur le double fondement du a) et du b) de l’article L.712-1 du CESEDA, à un jeune homme ressortissant de la RDC qui avait été intégré de force, alors qu’il était mineur, à une bande de délinquants « kuluna », en raison du risque d’être soumis tant à une exécution extrajudiciaire de la part des autorités congolaises qu’à des représailles de la population de Kinshasa, au motif des actes criminels auxquels il s’est livré en tant que kuluna.
S’agissant des actes commis par le requérant dans ce contexte, la juridiction rappelle que la gravité du crime susceptible de conduire à l’exclusion d’une personne du bénéfice de la protection subsidiaire doit être appréciée à la lumière des principes du droit pénal français, avant d’estimer qu’en raison de la qualification de crime retenue par le code pénal pour les infractions de vol sous la menace d’une arme en bande organisée et d’extorsion sous la menace d’une arme, ainsi que du quantum des peines prévues, ces agissements ne peuvent qu'être regardés que comme des crimes graves au sens du b) de l’article L.712-2 du CESEDA.
Tenant compte de la situation particulière de vulnérabilité de l’intéressé et de l’état de contrainte physique et mentale dans laquelle il a été placé et maintenu par le chef de bande, la Cour estime cependant qu’il ne pouvait être considéré comme responsable des crimes graves commis et décide de ne pas lui opposer la clause d’exclusion de l’article L.712-2 b) du CESEDA (CNDA 18 octobre 2016 M. V. n° 15031596 C).
11 octobre 2016
L’Office peut rejeter une demande de reexamen sans procéder à un entretien si les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
L’examen préliminaire de la demande de réexamen prévu par l’article L. 723-16 du CESEDA peut ne pas comporter d’entretien dès lors que les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette appréciation est contrôlée par la CNDA (CNDA 27 juillet 2016 M. D. n° 16011925 C+) qui peut renvoyer à l’Office l’examen d’une demande de réexamen si le défaut d’entretien a résulté d’une appréciation erronée du critère de recevabilité.
La Cour estime dans cette affaire qu’à la date à laquelle il s’est prononcé, le directeur général de l’OFPRA était fondé à estimer que les éléments nouveaux présentés par l’intéressé devant lui n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et qu’il avait pu à bon droit rejeter la demande de réexamen comme irrecevable sans procéder à un entretien.
Après avoir constaté que le requérant reprenait dans son recours les faits allégués devant l’Office, en particulier les craintes liées aux origines azéries de son épouse, la Cour juge que ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur la crédibilité de sa demande. La CNDA relève notamment que le rapport de l’OFPRA publié en juillet 2015, cité par l’intéressé, fait mention de préjugés et d’intolérance à l’égard des minorités ethniques et religieuses, mais pas de discriminations systématiques pouvant être assimilées à des persécutions à l’égard des individus d’origine azérie (CNDA ordonnance 10 octobre 2016 M. B. n° 16020922 C).
6 octobre 2016
L’Office ne peut entendre régulièrement en entretien un demandeur d’asile mineur qui n’est pas assisté ou représenté sans méconnaître la garantie essentielle de l’audition.
Saisie par une requérante mineure, la Cour précise que lorsqu’une demande d’asile est formée par un demandeur d’asile mineur, celui-ci doit obligatoirement être assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, soit par ses représentants légaux, soit par un administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet. Ainsi, dans le cadre de l’entretien, l’Office est tenu d’entendre le demandeur d’asile mineur en présence de ses représentants légaux ou de son administrateur ad hoc. En l’espèce, l’audition de la requérante par l’OFPRA, qui s’est déroulée en l’absence de son représentant légal alors même qu’elle était mineure, constitue une irrégularité de procédure substantielle imputable à l’Office. La requérante a, par suite, été regardée comme ayant été irrégulièrement privée du droit à l’entretien. Estimant ne pas être en mesure de prendre immédiatement une décision positive, la Cour a annulé la décision attaquée et renvoyé la demande d’asile de l’intéressée pour examen devant l’OFPRA en application du deuxième alinéa de l’article L. 733-5 du CESEDA (CNDA 5 octobre 2016 Mme Y. n° 14012645 C+).
28 septembre 2016
La Cour reconnaît la qualité de réfugiée à une requérante craignant d’être persécutée en raison de son homosexualité en cas de retour au Cameroun.
Eu égard à la situation prévalant aujourd’hui au Cameroun où les personnes homosexuelles constituent un groupe social dont les membres sont exposés à des persécutions, la requérante, maltraitée par ses proches puis menacée par son entourage du fait de sa liaison avec une femme, ne saurait y retourner sans danger (CNDA 27 septembre 2016 Mme T. n° 15004721 C).
28 septembre 2016
Dans le cadre d’une demande de réexamen, la Cour juge que le refus de réadmission opposé à un ressortissant rwandais par les autorités de son pays justifie un nouvel examen de sa demande mais ne suffit pas en l’espèce à établir son besoin de protection.
Statuant dans le cadre d’une demande de réexamen d’un requérant de nationalité rwandaise, la Cour juge que l’éloignement du requérant vers son pays d’origine, le refus de réadmission opposé par les autorités rwandaises et son renvoi vers la France, établis par les pièces du dossier, constituent des faits nouveaux justifiant un nouvel examen complet de sa demande. La Cour, après avoir procédé à un tel examen, conclut à l’absence de craintes de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour au Rwanda au vu des explications contradictoires et élusives du requérant sur son parcours, sur les opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités de son pays et sur les raisons pour lesquelles lesdites autorités ont refusé de le réadmettre. Elle considère en outre que la circonstance que les autorités rwandaises ont refusé de réadmettre le requérant ne constitue pas en elle-même une persécution ou une atteinte grave au sens des textes applicables et ne révèle pas qu’il encourrait de tels risques dès lors que les motivations sous-jacentes à ce refus ne peuvent être déterminées avec certitude (CNDA 27 septembre 2016 M. B. n° 16009725 C).
26 septembre 2016
La Cour précise la portée de l’office du juge de l’asile s’agissant des décisions relatives aux demandes de réexamen considérées comme recevables par l’Office.
La Cour juge que la circonstance qu’une demande de réexamen ait été regardée comme recevable par l’Office conduit le juge de l’asile à ne pas se prononcer une nouvelle fois sur la recevabilité de ladite demande au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 du CESEDA, issus de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. La décision précise que, quand il est saisi d’un recours dirigé contre une décision de rejet d’une demande de réexamen, et non d’irrecevabilité, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé à une protection internationale en tenant compte de l’ensemble des faits invoqués dans la nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés (CNDA 23 septembre 2016 M. A. n° 16019811 C+).
20 septembre 2016
Demandes de réexamen: la Cour juge que le critère de l’article 40(3) de la Directive 2013/32/UE - transposé par l’article L. 732-16 du CESEDA- est conforme au principe de sécurité juridique, principe fondamental du droit de l’Union européenne.
La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question de la validité de l’article 40 de la Directive, comme le demandait le requérant.
La CNDA était saisie par ailleurs de différents griefs visant l’article L.732-16 du CEDEDA :
- méconnaissance du principe du bénéfice du doute.
- contrariété avec les dispositions de l’article L.723-11 qui prévoient que les décisions d’irrecevabilité sont prises par l’OFPRA « sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies ».
Ces griefs ont été écartés dans la mesure où la mise en cause de dispositions législatives organisant les modalités de traitement des demandes d’asile, en particulier celles relatives aux demandes irrecevables et aux demandes de réexamen, ne peut être faite que dans les conditions de forme d’une question prioritaire de constitutionnalité, prévues à l’article R.733-34-1 du CESEDA. La Cour relève par ailleurs que la saisine pour avis du Conseil d’État en vertu de l’article L.733-3 du CESEDA est une faculté qui relève de l’appréciation de la Cour statuant en Grande formation.
La Cour a rejeté le recours après avoir confirmé que la demande de réexamen était irrecevable et que le Directeur général de l’OFPRA était fondé en conséquence à la rejeter sans avoir à convoquer l’intéressé à un entretien (CNDA 19 septembre 2016 M. B. n° 16014945 C+)
20 septembre 2016
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un pentecôtiste érythréen ayant fui clandestinement son pays.
Se situant dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie relative aux risques induits par une sortie illégale d’Érythrée, la décision confirme qu’une telle appréciation est toujours d’actualité en se fondant sur le rapport d’enquête du HCR du 8 juin 2015. La Cour analyse en outre la crédibilité du motif religieux spécifiquement allégué en l’espèce à la lumière d’informations récentes sur la situation du culte pentecôtiste en Érythrée, tirées notamment du rapport que l’EASO a consacré à ce pays en 2015.
S’agissant de l’établissement du parcours personnel de l’intéressé, la décision s’attache à répondre à une objection importante soulevée par l’Office relative à la langue parlée par le requérant, en s’appuyant sur des informations émanant de sources variées éclairant la situation particulière de la ville d’Assab, où sa famille s’était repliée en 1998 à la suite de son expulsion d’Éthiopie (CNDA 19 septembre 2016 M. H. n° 16017753 C).
13 septembre 2016
Ne sont pas fondées les craintes d’une Rwandaise d’ethnie mixte dont l’engagement au sein des Forces démocratiques unifiées (FDU) à l’université libre de Kigali n’a pas été établi, à la différence de fausses accusations de génocide visant sa famille.
Appréciant l’ensemble des éléments de nature à fonder les craintes en cas de retour au Rwanda, vis-à-vis des autorités de son pays, d’une requérante d’origine mixte hutue et tutsie, la Cour a estimé qu’était établi son parcours familial et personnel depuis le génocide de 1994, ainsi que les accusations de participation au génocide ayant visé son père devant une juridiction populaire gacaca, de même qu’elle a tenu compte de la protection qu’elle avait auparavant accordée à l’un de ses frères, militant politique. Toutefois, elle a estimé que ces éléments ne suffisaient pas à justifier ses craintes actuelles et personnelles, jugeant que le militantisme politique allégué en faveur des Forces démocratiques unifiées (FDU) de Victoire Ingabire n’était pas établi non plus que l’activisme invoqué au sein de l’Université libre de Kigali, qui lui auraient valu d’être menacée par des représentants du Front patriotique rwandais (FPR) (CNDA 12 septembre 2016 Mme A. n°15036198 C).
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