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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
19 décembre 2016
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ressortissant turc d’origine kurde responsable de la branche logistique du Parti des travailleurs du Kurdistan, coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
L’intéressé, militant au PKK depuis le début des années 1990, a intégré l’organisation secrète de ce mouvement en 2003 sous un nom de code et intégré le comité de direction de la région Egée, un organe de commandement restreint composé de cinq personnes placé sous les ordres directs du numéro deux du PKK, et indirectement des avocats d’Abdullah Öcalan.
Le profil du requérant étant établi, la Cour a estimé qu’il craignait avec raison des persécutions motivées par ses opinions politiques.
La CNDA a ensuite jugé qu’au vu de ses déclarations écrites et orales, il existait un faisceau d’indices permettant de considérer que l’intéressé avait exercé personnellement des fonctions décisionnelles de haut niveau au sein d’une unité de commandement clandestine du PKK chargée de fournir un appui logistique à la guérilla et qu’il n’avait, à aucun moment, cherché à prévenir les actions terroristes menées par ce mouvement ni à s’en dissocier. Le requérant ayant dans le cadre de ces fonctions répondu à des ordres émanant des plus hautes instances dirigeantes du mouvement, les ayant sciemment approuvés et exécutés, facilitant de ce fait la réalisation d'opérations terroristes, la Cour a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et l’a exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de son article 1er F c) (CNDA 16 décembre 2016 M. K. n° 10014242 C).
19 décembre 2016
La Cour rejette le recours d’un opposant au régime en République démocratique du Congo (RDC), ayant néanmoins poursuivi une carrière d’inspecteur de police, puis de juge-assesseur de la Haute Cour militaire dans son pays.
Responsable de haut rang du Mouvement de Libération du Congo (MLC) ayant notamment participé aux opérations de ce mouvement en Centrafrique, l’intéressé a pourtant poursuivi une carrière administrative en RDC. Il a également été témoin devant la Cour Pénale Internationale lors du procès de Jean-Pierre Bemba, circonstance à l’origine de ses craintes de persécution. Le requérant n'ayant pas été en mesure d'établir la réalité des persécutions qu'il invoquait et de convaincre du bien fondé de ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine, la CNDA n’a pas eu à se prononcer sur l’applicabilité de la clause d’exclusion de l’article 1Fc) de la convention de Genève, comme l’y invitait l’OFPRA dans le cadre de l’instance (CNDA 16 décembre 2016 M. B. n° 16001477 C).
15 décembre 2016
La Cour exclut de la qualité de réfugié un déserteur de l’armée syrienne ayant participé, du fait de ses activités à la direction des renseignements généraux, à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
Après avoir considéré que la désertion, en avril 2012, d’un militaire syrien affecté depuis 1986 au Directorat général de la Sécurité, permettait de regarder comme fondées ses craintes de persécution pour un motif politique, en raison de la répression à laquelle s’exposent actuellement les déserteurs vis-à-vis du régime syrien, la Cour a estimé que l’intéressé, dont ont été établies les responsabilités au sein du service de cette direction des renseignements généraux en charge de la surveillance des réseaux sociaux, dit « Département Facebook », impliquant la surveillance et la dénonciation d’opposants politiques aux autorités qui les torturaient, s’était, personnellement et en toute connaissance de cause, rendu complice des graves exactions et des violations massives des droits de l’homme perpétrées par le régime syrien. Cette complicité dans des actes qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, a conduit la CNDA à exclure le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 1F c) la convention de Genève (CNDA 14 décembre 2016 M. A. n°16010759 C).
14 décembre 2016
La grande formation de la Cour a examiné la demande d’une ressortissante srilankaise d’origine tamoule invoquant des persécutions infligées par des militaires du fait de son appartenance à une famille d’anciens combattants des LTTE.
Après avoir collecté, référencé et analysé les sources d'information générale librement accessibles au public relatives à la situation au Sri Lanka, la cour constate une amélioration de la situation quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka.
Dans ce contexte, la cour estime que seules les personnes, telles que les anciens hauts responsables des LTTE ou les tamouls qui présentent, à tort ou à raison, un profil personnel ou familial marqué en faveur du séparatisme, de la résurgence du mouvement des LTTE ou de la reprise du conflit armé, sont susceptibles d’attirer défavorablement l’attention des autorités.
En revanche, et sous réserve d’un examen au cas par cas de la valeur des éléments de preuve présentés et de la crédibilité des déclarations du demandeur, les sources susmentionnées s’accordent pour estimer que ni la résidence dans les zones de conflit ou contrôlées par les LTTE, ni la simple collaboration passée et ancienne avec les LTTE dans ces mêmes zones, ni la participation à des manifestations au sein de la diaspora ne peuvent être assimilées aux yeux des autorités à une activité favorable au séparatisme. Ces mêmes sources s’accordent sur le fait que les arrestations à l’aéroport international de Colombo sont en nette diminution, quelques cas d’arrestation seulement étant signalés en 2016.
S’agissant enfin de la situation spécifique des femmes tamoules dans les provinces du Nord et de l’Est, toutes les sources mentionnées par la cour dans sa décision concordent sur un constat de vulnérabilité des femmes tamoules, notamment les veuves de guerre et les femmes isolées, quant aux risques de harcèlement et de violences notamment sexuelles, sans qu’elles puissent se prévaloir utilement de la protection des autorités srilankaises.
Dans l’espèce jugée par la Cour les violences sexuelles alléguées émanant de militaires et motivées par l’appartenance de la requérante à une famille de combattants des LTTE, ont été regardées comme établies et de nature à justifier sa protection au titre de la convention de Genève (CNDA GF 8 décembre 2016 Mme K. n° 14027836 C+).
1 décembre 2016
Le rejet d’un recours par ordonnance en application de l’article R. 733-4 5° du CESEDA ne méconnaît pas l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial.
La CNDA rejette le moyen tiré de l’incompatibilité alléguée de la procédure d’ordonnance prévue par l’article R. 733-4 5° du CESEDA avec l’article 47 de la Charte, en considération des garanties dont bénéficie l’auteur d’un recours devant elle, s’agissant du bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui permet au requérant d’être représenté par un conseil, de l’examen de son affaire par un magistrat et par un rapporteur, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de prendre connaissance des pièces du dossier (CNDA ordonnance 30 novembre 2016 M. T. n°16023470 C).
10 novembre 2016
Dans le cadre d’un recours en révision introduit par l’OFPRA, la CNDA apporte des précisions sur plusieurs questions de procédure.
D’une part, alors que la qualité pour agir du chef de la division des affaires juridiques, européennes et internationales de l’OFPRA, pour présenter le recours en révision était contestée par le défendeur, la cour relève que ce dernier a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’office, tous les actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’établissement devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des réfugiés et écarte l’argumentation du défendeur.
D’autre part, s’agissant de la tardiveté du recours en révision invoqué par le défendeur, la cour estime que si l’office s’était constitué partie civile dès juillet 2015 dans l’affaire pénale visant un réseau de falsification d’éléments de demandes d’asile, il n’a été en mesure de constater l’existence de faits de nature à caractériser une fraude dans le dossier du défendeur qu’à partir de la notification à ses services, en avril 2016, de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel. Ainsi, le délai de recours n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et le recours présenté par l’OFPRA en juin 2016 est recevable.
Enfin, s’agissant du bien-fondé du recours en révision, la cour relève qu’il est établi par l’OFPRA que le requérant a sciemment utilisé un document frauduleux dans le cadre de sa demande de protection, que ce document a été pris en compte par la juridiction dans l’appréciation du bien-fondé de ses craintes et qu’il a eu une influence directe et déterminante sur la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié à l’intéressé. L’OFPRA établissant que la qualité de réfugié a été reconnue à l’intéressé sur la base d’une fraude délibérée, la cour déclare nulle et non avenue la décision reconnaissant la qualité de réfugié à ce dernier et, statuant à nouveau sur sa demande de protection, rejette son recours initial (CNDA 9 novembre 2016 OFPRA c. M. M. n° 16018645 C+).
10 novembre 2016
L’application des clauses d’exclusion s’inscrit dans l’appréciation globale des demandes de protection internationale qui ne relève pas de la matière pénale. Elle n’est donc pas soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Dans cette affaire de réexamen, la cour a estimé que l’implication du requérant dans le décès du père de son gendre, survenu en France en août 2013, confirmée par sa condamnation par une juridiction pénale française à 12 ans de réclusion, le 23 septembre 2015, était de nature à l’exposer à l’une des menaces graves visées par l’article L. 712-1 b) du CESEDA en raison de la vendetta menée par la famille du défunt. Elle a ensuite exclu l’intéressé du bénéfice de la protection subsidiaire après avoir estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime grave au sens des dispositions du b de l’article L. 712-2 du CESEDA. Les effets prévisibles de cette vendetta et le défaut d’une protection effective dans le pays d’origine avaient d’ailleurs justifié l’admission de son épouse et de ses enfants au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 30 juin 2014.
La cour a rappelé que l’article L.712-1 b) dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 était le seul applicable à la qualification des actes commis en 2013 pour lesquels le requérant avait été condamné, le principe de non–rétroactivité étant inapplicable, rationae materiae, à des dispositions de fond relatives à l’octroi de la protection internationale qui ne relèvent de la matière pénale (CNDA 8 novembre 2016 M. K. n° 13005613 C+).
8 novembre 2016
La cour rejette la demande d’asile d’un Rwandais reconnu réfugié en Italie, au motif que le requérant n’établit pas que ce pays serait dans l’incapacité d’assurer la protection qui lui est due en sa qualité de réfugié.
Pour la première fois, la CNDA fait application au cas du Rwanda de la jurisprudence du Conseil d’Etat O. (CE Ass. 13 novembre 2013 La CIMADE et M. O. n°349735 et 349726 A), selon laquelle si une personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un État partie à la convention de Genève ne peut plus revendiquer en France le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève sans y avoir été préalablement admise au séjour, il appartient toutefois aux autorités françaises d’examiner une demande de protection à l’égard du pays d’origine au cas où cet État ne serait plus à même d’assurer au réfugié une protection effective sur son territoire. Les craintes invoquées quant à un tel défaut de protection dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) doivent être présumées non fondées, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux assuré au sein de l’UE. En l’espèce, la cour a considéré que les menaces invoquées vis-à-vis de membres du Front patriotique rwandais (FPR) sur le sol italien n’étaient pas crédibles et a souligné que l’intéressé s’était abstenu de rechercher la protection des autorités italiennes à cet égard. Dès lors, à défaut d’une carence de protection établie en Italie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’asile de l’intéressé en cas de retour au Rwanda (CNDA 7 novembre 2016 M. H. n°15029232 C).
7 novembre 2016
La Cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance d’une garantie essentielle de procédure dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité concernant un requérant bénéficiant de la qualité de réfugié dans un Etat membre de l’UE.
La Cour était saisie par un ressortissant ivoirien, reconnu réfugié par les autorités italiennes, d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’OFPRA prise sur le fondement du 1° de l’article L. 723-11 du CESEDA. Le requérant soutenait que contrairement aux dispositions du sixième alinéa de l’article L.723-6 du CESEDA, il n’avait pas été mis à même, pendant son entretien à l’Office, de présenter ses explications sur l’application du motif d’irrecevabilité tiré de ce qu’il bénéficiait d’une protection effective d’un État membre de l’Union européenne et qu’il avait, de ce fait, été privé d’une garantie essentielle de procédure justifiant le renvoi de son dossier devant l’Office.
Après avoir relevé que l’OFPRA avait procédé à un examen individuel de la demande et entendu l’intéressé au cours d’un entretien, la Cour a constaté, au vu du compte-rendu d’entretien, que le moyen manquait en fait dans la mesure où l’intéressé avait été entendu sur l'application du motif d'irrecevabilité qui lui avait été opposé par l’Office.
Le requérant faisait valoir qu’en raison des difficultés qu’il avait rencontrées dans l’accès au logement et aux soins médicaux en Italie, la protection qui lui avait été accordée par les autorités de ce pays ne pouvait être regardée comme effective. Se fondant sur la jurisprudence O. de l’Assemblée du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 (n°349735), la Cour a écarté l’argumentation du requérant en relevant que les éléments invoqués par ce dernier n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption du caractère non fondé de sa demande quant à l’incapacité des autorités italiennes à lui assurer une protection effective (CNDA 4 novembre 2016 M. F. n° 16026839 C).
3 novembre 2016
La Cour juge que les craintes d’un demandeur d’asile d’origine palestinienne, né et ayant toujours vécu en Libye et enregistré auprès de l’UNRWA au Liban, doivent être examinées exclusivement à l’égard de la Libye, le pays de sa résidence habituelle.
La Cour constate que le requérant, d’origine palestinienne ayant toujours résidé en Libye et enregistré par l’UNRWA au Liban, à l’instar de ses parents, n’est en mesure de se prévaloir ni de la nationalité libanaise ni de la nationalité libyenne, en application des dispositions régissant la nationalité de ces deux pays.
Son enregistrement par l’UNRWA au Liban ne lui conférant pas un droit de résidence permanent justifiant que sa demande d’asile soit examinée vis-à-vis de ce pays au titre d’une résidence habituelle, la Cour estime que seule la Libye, lieu de son séjour effectif et continu, bien qu’irrégulier, doit être regardée comme le pays de sa résidence habituelle et donc celui à l’égard duquel doit être examinée sa demande de protection.
Avant de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de la clause d’exclusion de l’article 1D de la Convention de Genève dès lors que celui-ci n’a pas eu effectivement recours à l’assistance fournie par l’UNRWA avant de former sa demande d’asile (CNDA 2 novembre 2016 M. H. n° 16011360 C).
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