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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
17 juin 2016
Octroi du statut de réfugié à un requérant pachtoune engagé dans les rangs d’un « comité de paix » local luttant contre le retour des talibans dans les zones tribales pakistanaises.
Originaire des zones tribales pakistanaises, Federally Administered Tribal Areas (FATA), plus précisément de la Mohmand Agency, l’intéressé a été menacé de mort pour avoir œuvré au sein d’un « comité de paix », milice luttant contre la réinstallation des talibans dans les zones libérées par l’armée. La situation sécuritaire dans sa région d’origine étant toujours troublée, son engagement dans un tel comité lui fait craindre avec raison des persécutions pour un motif politique. Des talibans à sa recherche se sont d’ailleurs présentés plusieurs fois à son domicile (CNDA 16 juin 2016 M. K. n° 15033969 C).
15 juin 2016
La Cour retient le motif conventionnel de l’appartenance à un certain groupe social pour une requérante homosexuelle originaire de RDC et lui reconnaît la qualité de réfugiée dès lors que ses craintes en cas de retour sont tenues pour fondées.
La Cour qui établit les allégations de la requérante liées à son orientation sexuelle en se livrant à une appréciation étayée des faits qui lui ont été soumis tient ensuite les craintes pour fondées. Elle pointe l’absence de mouvements associatifs ou militants pour la défense des homosexuels en RDC et s’appuie également sur un certificat médical établi en France le 9 mai 2016 qui déclare compatibles les constatations médicales effectuées avec les violences subies par l’intéressée. La qualité de réfugiée est reconnue à cette dernière sur le fondement de l’appartenance au groupe social des homosexuels congolais de la RDC (CNDA 14 juin 2016 Mme E. n° 15030258 C).
30 mai 2016
La Cour rejette le recours d’une ressortissante algérienne qui, si elle est exposée à des atteintes graves à Annaba, peut bénéficier d’un asile interne à Alger.
La Cour, après avoir établi qu’une ressortissante algérienne court un risque réel de subir à Annaba des menaces et intimidations, constitutives d’atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 du CESEDA, de la part de son ex-conjoint, sans pouvoir se réclamer d’une protection efficace et durable des autorités locales du fait de l’intervention de son beau-père, ancien militaire, juge que l’intéressée, qui s’est remariée, a fondé une famille et travaillait au sein de la fonction publique algérienne, peut cependant accéder, légalement et en toute sécurité, à Alger et raisonnablement s’y établir et y mener une existence normale avec les membres de sa famille, sans crainte d’y subir des atteintes graves, conformément à l’article L. 713-3 du CESEDA (CNDA 27 mai 2016 Mme S. n° 12022319 C+ après cassation par une décision du Conseil d’État, 11 février 2015 Mme S. n° 374167 C).
25 mai 2016
L’OFPRA méconnait la garantie essentielle que constitue le droit de bénéficier d’un entretien personnel lorsqu’il statue sans audition alors que le demandeur d’asile faisait état devant lui d’un motif légitime pour expliquer son absence.
En l’espèce, la requérante soutenait qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à la convocation qui lui avait été adressée par l’OFPRA en raison d’une erreur de distribution de courrier imputable exclusivement à l’association assurant sa domiciliation et qu’ayant justifié de son absence auprès de l’office , elle était fondée à demander à être de nouveau convoquée.
Après avoir estimé que les éléments présentés par la requérante – qui ne s’était pas présentée à l’audience – ne permettaient pas de se prononcer positivement sur sa demande de protection internationale, la cour s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 723-6 du CESEDA - qui prévoit que l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'Office statue sur sa demande - pour juger qu’en ne tenant pas compte du motif légitime présenté par l’intéressée, pourtant porté à sa connaissance, et en ayant statué sur sa demande sans procéder à une audition, l’office devait être regardé comme ayant méconnu la garantie essentielle que constitue pour un demandeur le droit d’être entendu lors d’un entretien personnel. Ce faisant, elle a annulé la décision attaquée et renvoyer la demande d'asile devant l'office en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 733-5 du CESEDA – qui lui permettent de renvoyer l’examen d’une demande d’asile devant l’OFPRA quand ce dernier s’est dispensé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi (CNDA 24 mai 2016 Mme K. épouse A. n° 15029515 C+).
9 mai 2016
La Cour tranche la question de la double nationalité éventuelle du requérant.
Le requérant, qui avait volontairement dissimulé sa véritable identité en se présentant comme un ressortissant cambodgien, a finalement produit documents et déclarations permettant d’établir qu’il avait, de naissance, la nationalité vietnamienne. La seule possession d’un passeport cambodgien ne saurait établir que l’intéressé aurait effectivement l’ensemble des droits et obligations attachés à la nationalité cambodgienne.
C’est donc par rapport au Vietnam, seul pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité, que la Cour a apprécié les craintes du requérant et lui a, en l’espèce, octroyé le statut de réfugié en raison de son militantisme en faveur de la cause khmère krom, assimilée à des opinions politiques par les autorités vietnamiennes. (CNDA 6 mai 2016 M. P. alias T. n° 09014084 C après cassation par une décision du Conseil d’État, 26 mai 2014 OFPRA c/ M. P. n° 357433 C)
9 mai 2016
Question de nationalité : le juge de l’asile rattache le requérant à la Corée du Nord, seul pays dont il possède la nationalité.
Après avoir établi que l’intéressé était bien un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée, la Cour a examiné les dispositions de la Constitution et de la loi de nationalité de la République de Corée pour apprécier s’il pouvait également prétendre à la nationalité sud-coréenne par attribution de naissance ou par acquisition de plein-droit. La réponse étant négative, la Cour a estimé qu’en l’espèce, le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays et à l’instar de tout citoyen ayant quitté la Corée du Nord sans autorisation, à des sanctions d’une extrême gravité constitutives, eu égard au motif politique qui les fonde, de persécutions. La qualité de réfugié a été reconnue à l’intéressé. (CNDA 6 mai 2016 M. G. n° 09001713 C après cassation par une décision du Conseil d’État, 26 mai 2014 M. G. n° 344265 A)
6 mai 2016
Le pays de nationalité ou de résidence habituelle du demandeur d’asile ne peut être qu’un Etat et c’est à l’intérieur des frontières géographiques de l’Etat que l’on détermine les acteurs de persécutions et de protection.
Par deux décisions rendues le 3 mai 2016, la Grande formation de la cour a jugé que le pays de nationalité ou de résidence habituelle du demandeur d’asile ne peut être qu’un Etat. Cette solution qui s’imposait, dès lors que le demandeur d’asile possède un lien de nationalité avec cet Etat, vaut aussi pour l’apatride qui, par définition, réside sur le territoire d’un Etat qui refuse de le reconnaître comme son ressortissant aussi par application de sa loi de nationalité. Elle permet d’exclure de la définition du pays d’origine toutes les formes d’organisation de droit ou de fait qui ne sont pas des Etats, même si elles exercent sur un territoire un contrôle civil et militaire concurrent d’un Etat.
Partant de cette définition du pays de rattachement et, se fondant sur l’article L.713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 29 juillet 2016, la Cour précise que c’est à l’intérieur des frontières géographiques de l’Etat que l’on détermine les acteurs de persécutions et de protection. Cette triple distinction entre pays de rattachement, acteur de persécution et de protection permet de répondre à la variété des situations rencontrées par les demandeurs d’asile au regard de leur besoin de protection. Ainsi, un Ossète du sud est un géorgien menacé par les autorités d’Ossétie du Sud sans pouvoir espérer une protection de la Géorgie, un réfugié sahraoui est un apatride résidant en Algérie qui peut être menacé par la RASD sans pouvoir se réclamer de la protection de l’Algérie.
Parmi les acteurs de persécution ou de protection prévus par l’article L. 713-2, la cour définit les organisations qui occupent une partie substantielle du territoire de l’Etat comme étant celles qui possèdent des structures institutionnelles stables leur permettant d’exercer un contrôle civil et armé, exclusif et continu sur un territoire délimité à l’intérieur duquel l’Etat n’exerce plus ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté. La Cour précise qu’en présence d’une telle organisation, celle-ci ne pourra être regardée comme un acteur de protection qu’à la triple condition qu’elle offre pour le demandeur une protection accessible, effective et non temporaire (CNDA GF 3 mai 2016 M. S. n°15033525 R) et (CNDA GF 3 mai 2016 Mme M. n°12005702 R).
5 mai 2016
La Cour a rejeté le recours d’un membre du bureau exécutif national de la FESCI, en raison de l’absence de craintes fondées de persécution au motif de cette appartenance, au regard de l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Côte d’Ivoire.
S’appuyant sur la résolution 2226 du conseil de Sécurité des Nations Unies et sur le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies du 27 avril 2015, la Cour prend en compte l’amélioration de la situation générale prévalant en Côte d’Ivoire pour les partisans de l’ancien régime dirigé par L. Gbagbo et le Front patriotique ivoirien (FPI). Au regard de la situation ainsi décrite, si la Cour a considéré comme établies les fonctions du requérant au sein de la fédération étudiante liée au FPI, elle n’a pas retenu les motifs spécifiques pour lesquels il craindrait d’être persécuté. (CNDA 4 mai 2016 M. I. n° 15004586 C).
25 avril 2016
Dans un cas où l’OFPRA avait décidé de convoquer pour une audition et envoyé plusieurs convocations à l’intéressée, la CNDA considère que l’Office a pu légalement prendre une décision de rejet sans avoir entendu cette dernière.
La CNDA considère que l’OFPRA a pu légalement prendre sa décision sans avoir entendu l’intéressée mais après avoir procédé à l’envoi de quatre convocations en vue d’entendre Mme B. en entretien. La Cour considère en effet que lorsque l’OFPRA décide de convoquer le demandeur d’asile à un entretien et procède à l’envoi d’une ou plusieurs convocations en vue de son audition, il doit concilier la garantie essentielle que constitue le droit pour un demandeur d’asile d’être entendu lors d’un entretien avec le principe selon lequel sa décision doit intervenir dans un délai raisonnable, et ce, en tenant compte, le cas échéant, de l’absence de coopération du demandeur. (CNDA 22 avril 2016 Mme B. n° 14036914 C).
21 avril 2016
La Cour rejette par ordonnance le recours d’une ressortissante comorienne qui vivait dans une situation matrimoniale polygamique dans son pays d’origine, les Comores.
La première épouse du mari de la requérante, réfugié statutaire, bénéficie déjà de la qualité de réfugié en France par application du principe de l’unité de famille. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir pour elle-même de l’application de ce principe. En effet, le lien matrimonial dont elle se prévaut ne peut être regardé comme régulier en France, pays qui interdit la polygamie. (CNDA ordonnance 20 avril 2016 Mme M. épouse M. n° 15034862 C).
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